Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2502484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de sa signataire et d’insuffisance de motivation ;
- la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ supérieur à trente jours est illégale en raison de la grossesse de son épouse ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Si Hassen, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien né le 30 décembre 1992, demande d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Par un arrêté du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme B… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
3. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait qui les fondent avec une précision suffisante, et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prend en compte les critères prescrits par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contenues dans l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Le requérant est entré sur le territoire français très récemment, le 28 septembre 2024, avec son épouse, dont le recours contre l’arrêté identique qui a été pris à son encontre par le préfet fait l’objet d’un jugement de rejet du même jour, et leurs deux enfants, nés en 2018 et 2022. Son épouse attend un troisième enfant. L’intéressé est en situation irrégulière, il n’exerce aucune activité professionnelle et il ne justifie d’aucun lien, stable et ancien, sur le territoire français. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la décision d’éloignement attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. La seule circonstance que l’épouse du requérant soit enceinte, avec une date de terme théorique fixée au 26 septembre 2025, n’est pas, en l’espèce, à la date à laquelle la décision attaquée fixant au requérant un délai de départ volontaire de trente jours a été prise, et en l’absence de toute contre-indication justifiée d’ordre médical, de nature à entacher cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. La décision d’éloignement n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et contre celle interdisant au requérant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qui a été prise à son encontre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Myriam Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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