Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 août 2025, n° 2505857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Dans sa demande enregistrée le 4 juin 2025, M. A B, représenté par Me Huard, saisit la juge des référés afin de liquider l’astreinte fixée dans l’ordonnance n° 2503054 du 7 avril 2025, de la porter à 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 à 11 heures 50, tenue en présence de M. Ribeaud, greffier, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations M. B et de Me Huard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Dans son article 2, l’ordonnance n° 2503054 du 7 avril 2025 enjoint à la préfète de l’Isère de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée le 7 avril 2025.
2. Il n’est pas contesté par la préfète, qui n’a pas défendu et ne s’est pas présentée à l’audience, que l’article 2 n’a fait l’objet d’aucune mesure d’exécution.
3. Par ailleurs, par jugement de ce jour, ce tribunal a statué sur la requête n° 2503053 présentée par M. B, annulé le refus implicite et enjoint à la préfète de faire droit à la demande de regroupement familial.
4. Par suite, il n’y a plus lieu d’augmenter le montant de l’astreinte journalière prévue par le référé, qui doit être liquidée définitivement. Il y a lieu en l’espèce de la liquider au montant fixé de 50 euros par jour de retard, soit la somme de 4 200 euros pour 84 jours du 8 avril au 1er juillet 2025.
5. L’Etat est condamné à verser une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2503054 du 7 avril 2025 est définitivement liquidée à la somme de 4 200 euros. Cette somme sera versée à M. B .
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 8 août 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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