Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 févr. 2026, n° 2600303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… D…, représenté par
Me Rozenberg, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sans délai, l’exécution de l’arrêté du 8 février 2026 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) en cas d’éloignement préalable à l’audience, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’organiser son retour sur le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits protégés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que l’ensemble des membres de sa famille résident régulièrement en Guyane ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence est présumée mais que l’arrêté en litige ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique, tenue le 10 février 2026 à 11 heures 10, en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gillmann, juge des référés ;
- les observations de Me Rozenberg, représentant M. D… qui a conclu aux mêmes fins que la requête tout en soulignant que le préfet de la Guyane ne produit aucune preuve concernant les faits pour lesquels son client serait défavorablement connu des services de police ;
- et les observations de M. D… assisté de Mme C… B…, interprète en langue portugaise.
Le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… ressortissant brésilien né en 1994, serait entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2009. L’intéressé a fait l’objet d’une interpellation le
8 février 2026, suivie d’une garde à vue sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En premier lieu, eu égard au placement en rétention de M. D…, à l’imminence de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, M. D… soutient être entré en France en 2009, à l’âge de quinze ans, accompagné par sa mère qui serait aujourd’hui décédée et se prévaut notamment de sa relation avec Mme E…, de nationalité française, avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2012, 2016 et 2021 à Cayenne. A cet égard, M. D… produit une attestation de sa compagne avec qui il vit à Matoury indiquant qu’il s’occupe de ses enfants et qu’il contribue à leur entretien. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. D… disposerait d’attaches familiales au Brésil d’autant plus qu’il démontre que son père, sa sœur et ses frères résident régulièrement en Guyane. En outre, M. D… justifie exercer la profession de charpentier métallique. Enfin, il résulte des termes de l’arrêté en litige que le requérant serait défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance et sous l’empire d’un état alcoolique. Toutefois, le préfet de la Guyane ne fait état d’aucune poursuite pénale ni de condamnations. Il en résulte, dans les circonstances de l’espèce, alors même que le requérant n’aurait pas exécuté une première mesure d’éloignement au mois de juin 2024, que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de
M. D… au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 8 février 2026 du préfet de la Guyane doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et notamment que le préfet de la Guyane réexamine la situation de M. D…. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rozenberg, avocat de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Rozenberg d’une somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 8 février 2026 est suspendue.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rozenberg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rozenberg, avocat de M. D…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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