Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2502143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini, laquelle renonce en ce cas et par avance à recevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure ;
- et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, représentant M. A….
M. A…, ressortissant philippin, né le 7 décembre 1970, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet a rejeté cette demande, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne qu’il est marié à une compatriote en situation irrégulière, sans charge de famille, qu’il ne démontre pas l’absence totale d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il ne démontre pas disposer de conditions d’existence pérennes et qu’il ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient être entré sur le territoire national en juin 2013, et y résider depuis lors avec son épouse, une compatriote avec laquelle il s’est marié le 22 avril 1994 aux Philippines qui serait présente sur le territoire depuis l’année 2008. Toutefois, d’une part, les pièces versées au dossier composées principalement de factures de fournisseur d’énergie, de relevés de compte bancaire, de quittances de loyer ne permettent pas d’établir que M. A… aurait noué des liens stables, anciens, intenses qui l’attacheraient au territoire national et, d’autre part, il est constant que sa compagne est en situation irrégulière. Si M. A… établit avoir travaillé de janvier à septembre 2016 sur un bateau de croisière, et de janvier à mai, et octobre et décembre 2019, puis au mois de février 2020 en qualité d’emploi familial pour un particulier résidant en Haute-Garonne, ces éléments ne permettent pas d’établir une insertion socioéconomique significative, quand bien même il dispose d’une promesse d’embauche établie le 15 mai 2019 en qualité d’emploi familial, d’une établie le 19 mars 2023 également en qualité d’emploi à domicile et d’une autre établie le 14 janvier 2024 en qualité d’emploi à domicile. En outre, il n’est ni allégué, ni établi que M. A… serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, M. A… ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, ni de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens dirigées contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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