Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2420333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a décidé d’accorder à M. B… une carte de résident, valable du 17 octobre 2024 au 16 octobre 2034 et qui lui a été remise le 30 décembre 2024.
Par une décision du 4 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B… a obtenu une carte de résident, valable du 17 octobre 2024 au 16 octobre 2034 et qui lui a été remise le 30 décembre 2024. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. En l’espèce, le requérant ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par la décision susvisée du 4 octobre 2024, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
.
Le vice-président de la 2ème section
signé
J.-P. SÉVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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