Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2502820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision contestée méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé des conditions dans lesquelles il pouvait prétendre à l’allocation de demandeur d’asile dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le délai de quatre-vingt-dix jours n’était pas expiré le 24 décembre 2025 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, magistrat désigné,
- les observations de Me Michel qui rappelle ses écritures en insistant sur le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision des autorités allemandes de transfert de M. A… vers la France en langue allemande a été produite par Me Michel lors de l’audience et une copie de cette décision a été remise à la représentante de l’OFII,
- et les observations de Mme B…, directrice territoriale de l’OFII, qui maintient ses conclusions en défense et la décision en litige et rappelle que M. A… bénéficie d’une attestation temporaire de demandeur d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré enregistrée le 9 janvier 2026 pour M. A… n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant yéménite, est entré sur le territoire français le 16 juillet 2025, sous couvert d’un visa court séjour. Le 24 décembre 2025, M. A… a présenté une demande d’asile en France. Par une décision du même jour, dont M. A… demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».En application de ces dispositions, les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées au demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement et n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 16 juillet 2025 sous couvert d’un visa C valable du 16 juillet au 30 août 2025 et qu’il s’est maintenu sur le territoire français jusqu’à son départ en Allemagne avant de revenir en France le 22 décembre 2025. L’entrée sur le territoire français de M. A… le 16 juillet 2025 n’étant pas irrégulière, le délai de quatre-vingt-dix jours rappelé au point précédent n’a pas été déclenché à cette date. Il s’ensuit que pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement opposer le motif tiré de ce que la demande d’asile de M. A… a été présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours qui a suivi le 16 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ce motif doit être accueilli.
Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif puisse justifier le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sollicité par M. A… et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur la demande d’injonction :
Eu égard aux motifs du jugement, son exécution implique que la directrice territoriale de l’OFII fasse droit à la demande du bénéfice des conditions matérielles d’accueil présentée le 24 décembre 2025 par M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il a été exposé au point 2, M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Michel, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1000 euros à verser à Me Michel. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros lui sera versée.
DECIDE :
Article 1 : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 24 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de faire droit à la demande du bénéfice des conditions matérielles d’accueil présentée le 24 décembre 2025 par M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Michel, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à M. A….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Une copie sera adressée à la directrice territoriale de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. SeytelLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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