Annulation 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2327369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 décembre 2023, N° 23PA01639 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 novembre 2023 et 16 décembre 2024, la SAS LB Conseils, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la maire de Paris a retiré la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux qu’elle avait déposée le 10 mars 2021 en vue de modifier la devanture d’un local situé 11 rue Jeanne d’Arc dans le 13ème arrondissement de Paris et la décision portant implicitement rejet de son recours gracieux formé le 25 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il a méconnu le principe du contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2024 et 16 janvier 2025, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 février 2025.
Par un courrier du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée de la Ville de Paris pour procéder au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable, dès lors que les travaux envisagés relevaient d’une demande de permis de construire.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public présentées pour la Ville de Paris ont été enregistrées le 30 janvier 2026.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public présentées pour la SAS LB Conseils ont été enregistrées le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Drouet, représentant la société LB Conseil, et de Me Croizier représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Le 10 mars 2021, la société LB Conseils a déposé une déclaration préalable tendant à la modification de la devanture du local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 11, rue Jeanne d’Arc dans le 13ème arrondissement de Paris. Par une décision du 18 mars 2021, la maire de Paris s’est opposée à cette déclaration préalable au motif que les travaux envisagés qui s’accompagnent d’un changement de destination d’artisanat en commerce relèvent du régime du permis de construire. Le 26 avril 2021, la société LB Conseils a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par un jugement n° 2118527/4-2 du 20 février 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé ces deux décisions et a enjoint à la maire de Paris de réexaminer la déclaration préalable déposée par la société LB Conseils. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 23PA01639 du 28 décembre 2023. Le 24 mars 2023, la Ville de Paris a pris une décision de non-opposition à la déclaration de travaux. Par une décision du 26 mai 2023, la maire de Paris a retiré cette décision et s’est opposée à l’exécution des travaux. La société LB conseils a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu par les services de la Ville de Paris le 27 juillet 2023, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société LB Conseils demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. / (…) / Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l’article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R. 421-17. ». Aux termes de l’article R. 421-14 du même code : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / (…) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (…) ». Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 (…) ».
7. L’article R. 151-27 du même code dresse une liste limitée à cinq destinations, parmi lesquelles celle de « 3° Commerce et activités de service ». L’article R. 151-28 de ce code qui fixe les sous-destinations de chacune des destinations prévues à l’article R. 151-27 précise que « 3. Pour la destination « commerces et activités de services » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectuent l’accueil d’une clientèle, l’hébergement hôtelier et touristique, cinéma ».
8. L’article 3 de l’arrêté du 10 novembre 2016 susvisé précise que : « La sous-destination “ artisanat et commerce de détail ” recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. (…) La sous-destination activité de service avec accueil d’une clientèle recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens ».
9. Il résulte de ces dispositions que des travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade d’un bâtiment sont soumis à permis de construire en cas de changement tant de la destination de ce bâtiment au sens de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme que de la sous-destination de ce même bâtiment au sens de l’article R. 151-28 du même code.
10. D’autre part, lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
11. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les travaux envisagés, relatifs à la devanture du local de la société LB Conseils, portent sur une modification de façade. Il ressort également des pièces du dossier et des définitions précitées de l’arrêté du 10 novembre 2016 que l’opération projetée emporte un changement de sous-destination d’un salon de coiffure, qui constitue une construction destinée à une activité artisanale de service relevant de la sous-destination « artisanat et commerce de détail », en une agence immobilière, qui est une construction destinée à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services relevant de la sous-destination « activités de service où s’effectuent l’accueil d’une clientèle ». Ces travaux devaient dès lors faire l’objet d’une demande de permis de construire et non d’une déclaration préalable. En conséquence, la maire de Paris était tenue de s’opposer aux travaux déclarés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de retrait de la décision de non opposition à déclaration préalable serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, eu égard à cette situation de compétence liée, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, du vice de procédure tenant à la violation du principe de contradictoire et de l’erreur d’appréciation sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait du 26 mai 2023 présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société LB conseils demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société LB conseil la somme demandée par la Ville de Paris au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société LB conseils est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS LB conseils et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
JB. Claux
La présidente,
Signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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