Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2026, n° 2603255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mesures ordonnées par le juge des référés n’ont pas été exécutées ;
- il y a lieu de modifier les mesures prononcées dans cette ordonnance par le prononcé d’une astreinte ;
- il n’existe aucun obstacle aux mesures demandées.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à la préfète de l’Essonne qui n’a produit aucune observation.
Vu :
- l’ordonnance n° 2514291 du 18 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 à 11 heures, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Sainte Fare Garnot, représentant M. M. B… A…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2514291 du 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. B… A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il est constant que l’ordonnance du 18 décembre 2025 n’a reçu aucun commencement d’exécution. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue ainsi une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2514291 du 18 décembre 2025 tendant à ce que la préfète de l’Essonne procède au réexamen de la situation de M. B… A… et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle à temps plein, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de quinze jours.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2514291 du 18 décembre 2025 enjoignant à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. B… A… et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Directeur général ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Résidence
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Parcelle ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Terrain à bâtir ·
- Imposition ·
- Administration
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Violence ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Légalité ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Parcelle ·
- Détournement de pouvoir ·
- Recours contentieux ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement
- Pays ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Torture ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Continuité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Légalité ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Actes administratifs ·
- Administration ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Intervention ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Indemnisation ·
- Titre exécutoire ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police municipale ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Mobilité ·
- Cadre ·
- Demande ·
- Commune ·
- Service
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Artisanat ·
- Maire ·
- Bâtiment
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.