Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2601554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser directement la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
3. Il résulte de l’instruction que si Mme B… a saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable par courrier du 19 janvier 2026, reçu le 22 janvier 2026, comme l’exige l’article R. 421-1 du code de justice administrative, aucune décision n’est toutefois intervenue à la date de la présente ordonnance. Dès lors, les conclusions susvisées de la requête sont prématurées et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. La présente ordonnance rejetant les conclusions indemnitaires présentées par Mme B…, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne pourront, par voie de conséquence et en tout état de cause, qu’être rejetées, ainsi que celles présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 février 2026.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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