Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 12 mars 2025, n° 2301630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301630 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d’intégration directe dans le cadre d’emplois des agents de police municipale en qualité de gardien-brigadier relevant de la commune de Lisieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande dans les meilleurs délais.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été régulièrement notifiée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique, en vertu desquelles le silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande d’intégration directe vaut acceptation de cette demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’administration ne démontre pas que l’effectif en personnel de son établissement d’affectation ne lui permettrait pas de fonctionner correctement ;
- elle méconnaît les orientations contenues dans la circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d’application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, en vertu desquelles le refus opposé à une demande de mobilité doit rester exceptionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… exerce ses fonctions de surveillant pénitentiaire au centre de détention d’Argentan depuis août 2021. Le 9 mars 2023, après sélection de sa candidature pour un poste de gardien-brigadier de la police municipale, il a demandé à rejoindre, à compter du 1er mai 2023, les services de la police municipale de Lisieux. Par une décision du 26 avril 2023, le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande d’intégration directe dans le cadre d’emplois des agents de police municipale en qualité de gardien-brigadier relevant de la commune de Lisieux. Par sa requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, (…) à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (…) ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « L’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. / Cet accès et cette mobilité peuvent s’exercer par la voie : (…) 3° De l’intégration directe (…) ». Aux termes de l’article L. 511-7 du même code : « L’intégration directe du fonctionnaire dans son nouveau corps ou cadre d’emplois est prononcée, par l’administration d’accueil, avec l’accord de l’intéressé et celui de son administration d’origine, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement ». Aux termes de l’article 39-1 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « L’intégration directe est prononcée par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l’administration d’origine et du fonctionnaire ». Enfin, aux termes de l’article 13 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale : « Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d’emplois des agents de police municipale dans les conditions prévues aux articles L. 511-5 à L. 511-8 et L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’intégration directe d’un fonctionnaire de l’Etat dans le cadre d’emplois des agents de police municipale n’est pas accordée de plein droit mais demeure soumise à l’appréciation des nécessités de fonctionnement du service par l’administration d’origine.
Pour s’opposer à la demande d’intégration directe dans le cadre d’emplois des agents de police municipale sollicitée par M. B…, le ministre de la justice a opposé le motif tiré de l’intérêt du service « tenant à la continuité du service public pénitentiaire et au souci de maintenir l’effectif strictement nécessaire à l’accomplissement des missions incombant à l’administration pénitentiaire dans des conditions de sécurité adaptées », relevant l’existence d’un « sous-effectif en personnel de surveillance de la structure concernée ». Dans ses observations en défense, le ministre se borne à reprendre ces termes de la décision attaquée, sans apporter d’éléments circonstanciés relatifs au centre de détention d’Argentan et de nature à établir la réalité et l’importance des difficultés liées à une situation de sous-effectif au sein de cette structure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, dès lors que la nécessité de service invoquée pour refuser la demande de mobilité de M. B… n’est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 avril 2023 refusant l’intégration directe de M. B… dans le cadre d’emplois des agents de police municipale en qualité de gardien-brigadier de la commune de Lisieux doit être annulée.
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le garde des sceaux, ministre de la justice donne son accord à la demande d’intégration directe de M. B… dans le cadre d’emplois des agents de police municipale en qualité de gardien-brigadier relevant de la commune de Lisieux. Il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prononcer cet accord dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que la commune de Lisieux maintienne sa demande de recrutement de M. B… en qualité de gardien-brigadier de police municipale.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a opposé un refus à la demande d’intégration directe de M. B… au sein de la police municipale de Lisieux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de donner son accord à la demande de M. B… de bénéficier d’une intégration directe dans le cadre d’emplois des agents de police municipale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que la commune de Lisieux maintienne sa demande de recrutement de M. B… en qualité de gardien-brigadier de police municipale.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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