Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2302719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2023 et 23 mars 2025, sous le numéro 2302719, le syndicat patronal MOBILIANS, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Autos Stations Bourgogne, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) B.F.G.T., la société par actions simplifiée (SAS) Brill’Auto, la société à responsabilité limitée (SARL) Carwash & Clean, la société à responsabilité limitée (SARL) Du Terreau, la société à responsabilité limitée (SARL) Estivalet Lavage, la société par actions simplifiée (SAS) Kristap, la société à responsabilité limitée (SARL) Piretti, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pro Lavage, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SARL LAN, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SC2A, la société par actions simplifiée (SAS) JCL et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Terba-Lav, représentés par Me Joly, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a porté constat de franchissement de seuils entraînant la limitation ou la suspension provisoire de certains usages de l’eau sur le territoire du département de la Côte-d’Or ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de chacun des requérants, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- l’arrêté litigieux, comme l’arrêté cadre interdépartemental n°649 du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur l’axe Saône pris par les préfets de l’Ain, de la Côte-d’Or, du Rhône, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire et des Vosges et l’arrêté préfectoral cadre n°615 du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur le département de la Côte-d’Or, procèdent d’une erreur de droit au regard de l’article R. 211-66 du code de l’environnement, en ce qu’ils imposent des restrictions identiques aux opérateurs de lavage de véhicules situés en zone d’alerte et à ceux situés en zone d’alerte renforcée ;
- cet arrêté est entaché, pour la même raison, d’une erreur de qualification juridique des faits et méconnaît le principe de proportionnalité ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il soumet les opérateurs de lavage de véhicules à des restrictions plus contraignantes que celles prévues par l’annexe 4 de l’arrêté cadre interdépartemental n° 649 du 20 mai 2022 et de l’arrêté préfectoral cadre n° 615 du même jour, sans qu’il soit justifié de circonstances particulières de temps ou de lieu ;
- il est entaché, comme les deux arrêtés-cadre, d’une erreur de qualification juridique en ce qu’il fixe des prescriptions disproportionnées, eu égard à l’insignifiance de la consommation d’eau des opérateurs de lavage de véhicules et à leurs missions d’intérêt général en matière de lutte contre la pollution prévues par l’article L. 211-1 du code de l’environnement et en particulier, en ce qu’il interdit cette activité de façon générale et absolue en période de crise ;
- il est entaché d’une erreur de droit tirée de la violation du principe d’égalité en ce qu’il autorise, même en zone de crise, l’arrosage des terrains de golf et l’usage de l’eau pour les activités commerciales utilisant moins de 7 000 m³ annuels, auxquelles appartiennent pourtant les stations de lavage.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 23 mars 2025, sous le numéro 2302771, le syndicat patronal MOBILIANS, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Autos Stations Bourgogne, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) B.F.G.T., la société par actions simplifiée (SAS) Brill’Auto, la société à responsabilité limitée (SARL) Carwash & Clean, la société à responsabilité limitée (SARL) Du Terreau, la société à responsabilité limitée (SARL) Estivalet Lavage, la société par actions simplifiée (SAS) Kristap, la société à responsabilité limitée (SARL) Piretti, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pro Lavage, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SARL LAN, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SC2A, la société par actions simplifiée (SAS) JCL et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Terba-Lav, représentés par Me Joly, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a porté constat de franchissement de seuils entraînant la limitation ou la suspension provisoire de certains usages de l’eau sur le territoire du département de la Côte-d’Or ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de chacun des requérants, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- l’arrêté litigieux, comme l’arrêté cadre interdépartemental n°649 du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur l’axe Saône pris par les préfets de l’Ain, de la Côte-d’Or, du Rhône, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire et des Vosges et l’arrêté préfectoral cadre n°615 du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur le département de la Côte-d’Or, procèdent d’une erreur de droit au regard de l’article R. 211-66 du code de l’environnement, en ce qu’ils imposent des restrictions identiques aux opérateurs de lavage de véhicules situés en zone d’alerte et à ceux situés en zone d’alerte renforcée ;
- cet arrêté est entaché, pour la même raison, d’une erreur de qualification juridique des faits et méconnaît le principe de proportionnalité ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il soumet les opérateurs de lavage de véhicules à des restrictions plus contraignantes que celles prévues par l’annexe 4 de l’arrêté cadre interdépartemental n° 649 du 20 mai 2022 et de l’arrêté préfectoral cadre n° 615 du même jour, sans qu’il soit justifié de circonstances particulières de temps ou de lieu ;
- il est entaché, comme les deux arrêtés-cadre, d’une erreur de qualification juridique en ce qu’il fixe des prescriptions disproportionnées, eu égard à l’insignifiance de la consommation d’eau des opérateurs de lavage de véhicules et à leurs missions d’intérêt général en matière de lutte contre la pollution prévues par l’article L. 211-1 du code de l’environnement et en particulier, en ce qu’il interdit cette activité de façon générale et absolue en période de crise ;
- il est entaché d’une erreur de droit tirée de la violation du principe d’égalité en ce qu’il autorise, même en zone de crise, l’arrosage des terrains de golf et l’usage de l’eau pour les activités commerciales utilisant moins de 7 000 m³ annuels, auxquelles appartiennent pourtant les stations de lavage.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 23 mars 2025, sous le numéro 2302904, le syndicat patronal MOBILIANS, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Autos Stations Bourgogne, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) B.F.G.T., la société par actions simplifiée (SAS) Brill’Auto, la société à responsabilité limitée (SARL) Carwash & Clean, la société à responsabilité limitée (SARL) Du Terreau, la société à responsabilité limitée (SARL) Estivalet Lavage, la société par actions simplifiée (SAS) Kristap, la société à responsabilité limitée (SARL) Piretti, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pro Lavage, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SARL LAN, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SC2A, la société par actions simplifiée (SAS) JCL et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Terba-Lav, représentés par Me Joly, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a porté constat de franchissement de seuils entraînant la limitation ou la suspension provisoire de certains usages de l’eau sur le territoire du département de la Côte-d’Or ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de chacun des requérants, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- l’arrêté litigieux, comme l’arrêté cadre interdépartemental n°649 du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur l’axe Saône pris par les préfets de l’Ain, de la Côte-d’Or, du Rhône, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire et des Vosges et l’arrêté préfectoral cadre n°615 du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur le département de la Côte-d’Or, procèdent d’une erreur de droit au regard de l’article R. 211-66 du code de l’environnement, en ce qu’ils imposent des restrictions identiques aux opérateurs de lavage de véhicules situés en zone d’alerte et à ceux situés en zone d’alerte renforcée ;
- cet arrêté est entaché, pour la même raison, d’une erreur de qualification juridique des faits et méconnaît le principe de proportionnalité ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il soumet les opérateurs de lavage de véhicules à des restrictions plus contraignantes que celles prévues par l’annexe 4 de l’arrêté cadre interdépartemental n° 649 du 20 mai 2022 et de l’arrêté préfectoral cadre n° 615 du même jour, sans qu’il soit justifié de circonstances particulières de temps ou de lieu ;
- il est entaché, comme les deux arrêtés-cadre, d’une erreur de qualification juridique en ce qu’il fixe des prescriptions disproportionnées, eu égard à l’insignifiance de la consommation d’eau des opérateurs de lavage des véhicules et à leurs missions d’intérêt général en matière de lutte contre la pollution prévues par l’article L. 211-1 du code de l’environnement et en particulier, en ce qu’il interdit cette activité de façon générale et absolue en période de crise ;
- il est entaché d’une erreur de droit tirée de la violation du principe d’égalité en ce qu’il autorise, même en zone de crise, l’arrosage des terrains de golf et l’usage de l’eau pour les activités commerciales utilisant moins de 7 000 m³ annuels, auxquelles appartiennent pourtant les stations de lavage.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
-l’arrêté cadre interdépartemental n°649 du 20 mai 2022 des préfets de l’Ain, de la Côte-d’Or, du Rhône, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire et des Vosges relatif à la gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur l’axe Saône pris par;
- l’arrêté cadre préfectoral n°615 du 20 mai 2022 du préfet de la Côte-d’Or relatif à la gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur le département de la Côte-d’Or ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Joly, représentant les requérants.
Des notes en délibéré, présentées dans les instances nos 2302719, 2302771 et 2302904 pour le syndicat patronal MOBILIANS et autres, ont été enregistrées le 5 février 2025.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2302719, 2302771 et 2302904 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Par des arrêtés des 14 septembre 2023, 28 septembre 2023 et 12 octobre 2023, pris en application de l’arrêté-cadre interdépartemental du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur l’axe Saône et de l’arrêté préfectoral cadre du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur le département de la Côte-d’Or, le préfet de la Côte-d’Or a constaté le franchissement des seuils de gravité du risque de pénurie d’eau dans les différents secteurs des trois bassins versants du département entraînant la limitation ou la suspension provisoire de certains usages de l’eau. Par trois requêtes enregistrées sous les nos 2302719, 2302771 et 2302904, le syndicat patronal MOBILIANS et treize entreprises exerçant l’activité de lavage de véhicules sur le territoire du département de la Côte-d’Or doivent être regardés, dès lors qu’ils ne critiquent par aucun des moyens invoqués la légalité des articles 1 à 4 des arrêtés des 14 septembre 2023, 28 septembre 2023 et 12 octobre 2023, comme demandant l’annulation de ces trois arrêtés en tant seulement qu’à leur article 5 « Précisions concernant le lavage de véhicules par des professionnels (dont stations de lavage) », ils prescrivent que : « Pour le lavage des véhicules par des professionnels (dont stations de lavage), visé à l’annexe 4 de l’arrêté cadre interdépartemental n° 649 du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur l’axe Saône et de l’arrêté cadre départemental n° 615 du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur le département de la Côte-d’Or, l’autorisation dérogatoire en alerte et en alerte renforcée s’applique aux pistes équipées de haute-pression ou équipées de système de recyclage (minimum 70 % d’eau recyclée) ou portique programmé ÉCO sur ouverture partielle ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; (…) / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population (…) ». Selon l’article L. 211-3 du même code : « I. – En complément des règles générales mentionnées à l’article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1. / II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut : / 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences (…) de sécheresse (…) ».
Aux termes de l’article R. 211-66 de ce code : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences (…) de sécheresse (…) sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau (…). / Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadre prévus à l’article R. 211-67 (…) ». Selon l’article R. 211-67 de ce code : « I.- Les mesures de restriction mentionnées à l’article R. 211-66 s’appliquent à l’échelle de zones d’alerte. Une zone d’alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d’un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau. / Le préfet informe le préfet coordonnateur de bassin du découpage effectif des zones d’alerte. / (…) II.- Afin de préparer les mesures à prendre et d’organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction. / (…) Lorsqu’un besoin de coordination interdépartementale est identifié par le préfet coordonnateur de bassin en application de l’article R. 211-69, un arrêté-cadre interdépartemental est pris sur l’ensemble du périmètre concerné. Son élaboration est coordonnée par un des préfets concernés. / Les arrêtés-cadre sont conformes aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l’article R. 211-69. / III.- Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité prévues par l’arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l’article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l’arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées ».
D’une part, le 20 mai 2022, les préfets de l’Ain, de la Côte-d’Or, du Rhône, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire et des Vosges ont, sur le fondement notamment des articles L. 211-3 et R. 211-66 à R. 211-70 du code de l’environnement, pris un arrêté cadre interdépartemental n° 649 relatif à la gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur l’axe Saône. Ce même jour, le préfet de la Côte-d’Or a pris, sur le même fondement, un arrêté cadre n° 615 relatif à la gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur le département de la Côte-d’Or. Ces arrêtés visent à anticiper les mesures de gestion et leurs modalités de mise en œuvre lors de situations de pénurie ou de sécheresse afin de préserver la ressource en eau et définir des mesures de gestion progressives permettant de préserver les usages prioritaires de l’eau et les besoins des milieux naturels. Ces arrêtés ont délimité des zones de gestion dans lesquelles peuvent s’appliquer des mesures de limitation ou d’interdiction temporaire des usages de l’eau en cas de sécheresse ou de pénurie de la ressource en eau et ont fixé pour chacune des zones de gestion des seuils de référence pour le déclenchement des niveaux de sécheresse (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise) à partir desquels des mesures de limitation ou d’interdiction temporaire des prélèvements s’appliquent. En cas de franchissement du niveau d’alerte, la coexistence de tous les usages risque de ne plus être assurée et « les premières mesures de limitation effective des usages de l’eau sont mises en place ». En niveau d’alerte renforcée, tous les prélèvements ne peuvent être simultanément satisfaits, et cette situation conduit à une « limitation progressive des prélèvements et [au] renforcement substantiel des mesures de restriction ou de suspension provisoire des usages ». Le niveau de crise nécessite, quant à lui, de « réserver les capacités de la ressource pour l’alimentation en eau potable des populations, pour les usages en lien avec la santé, la salubrité publique, la sécurité des installations industrielles, l’abreuvement des animaux et la préservation des fonctions biologiques des cours d’eau. L’arrêt des usages non prioritaires s’impose alors ».
D’autre part, au cours de l’été 2023, le préfet de la Côte-d’Or a pris plusieurs arrêtés successifs qui ont eu pour effet, quand les débits mesurés aux stations de référence étaient devenus inférieurs aux débits seuils de crise définis par les arrêtés-cadre précités, de placer les zones d’alerte définis par ces arrêtés en « alerte », « alerte renforcée » ou « crise ». L’arrêté n°1385 du 14 septembre 2023 portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation ou la suspension provisoire de certains usages de l’eau sur le territoire du département de la Côte-d’Or a placé, du 16 septembre 2023 au 15 novembre 2023, la zone d’alerte RM9 en situation d’alerte, les zones d’alerte RM2, RM4 et RM5 en situation d’alerte renforcée et les zones d’alerte RM1, RM6, RM7 et SN11 en situation de crise. L’arrêté n°1436 du 28 septembre 2023, qui a abrogé l’arrêté n° 1385, a placé, du 30 septembre 2023 au 15 novembre 2023, la zone d’alerte RM9 en situation d’alerte, la zone d’alerte RM4 en situation d’alerte renforcée et les zones d’alerte RM1, RM2, RM5, RM6, RM7 et SN11 en situation de crise. Enfin, l’arrêté n°1468 du 12 octobre 2023, qui a abrogé l’arrêté n° 1436, a placé, du 14 octobre au 15 novembre, la zone d’alerte RM9 en situation d’alerte, les zones d’alerte RM2, RM4 et RM7 en situation d’alerte renforcée et les zones d’alerte RM1, RM5, RM6 et SN11 en situation de crise. Les mesures de restriction des usages de l’eau s’appliquent selon les modalités prévues aux annexes 4 des deux arrêtés-cadre précités, si besoin modifiées ou complétées par les arrêtés préfectoraux portant constat de franchissement des seuils entraînant la limitation ou la suspension de certains usages de l’eau. En vertu des arrêtés-cadre du 20 mai 2022 (annexes 4) précités, en situation d’alerte et d’alerte renforcée, le « lavage de véhicules par des professionnels » est « interdit sauf avec du matériel haute pression ou avec un matériel équipé d’un système de recyclage de l’eau ». L’article 5 des arrêtés des 14 septembre 2023, 28 septembre 2023 et 12 octobre 2023, que contestent les requérants, précise que cette « autorisation dérogatoire […] s’applique aux pistes équipées de haute-pression ou équipées de système de recyclage (minimum 70% d’eau recyclée) ou portique programmé ECO sur ouverture partielle ». En revanche, les arrêtés litigieux ne modifient pas les dispositions des arrêtés-cadre du 20 mai 2022 qui prévoient qu’en situation de crise, le « lavage de véhicules par des professionnels » est « interdit », sans aucune dérogation possible.
En premier lieu, les requérants soutiennent que les articles 5 des arrêtés litigieux, et par la voie de l’exception les arrêtés-cadre du 20 mai 2022, méconnaissent le principe de gradation des mesures de restriction de l’usage de l’eau prévu à l’article R. 211-66 du code de l’environnement précité dès lors qu’ils prévoient les mêmes mesures pour les stations de lavage professionnelles en niveau d’alerte et en niveau d’alerte renforcée. Toutefois, aucune disposition réglementaire n’impose de prescrire pour chaque usage de l’eau des mesures différenciées entre chaque niveau d’alerte. S’il est impossible de prévoir des mesures plus souples pour des niveaux d’alerte supérieurs, rien n’empêche, en fonction des usages concernés, de retenir des mesures de restriction identiques pour deux, voire trois niveaux d’alerte. Dans les arrêtés-cadre préfectoraux de limitation ou de suspension provisoire de certains usages de l’eau, certains usages de l’eau ne sont ainsi concernés que par un unique niveau de restriction, comme l’alimentation des fontaines publiques par exemple qui est interdite quel que soit le niveau d’alerte, d’autres par deux niveaux de mesures, comme les stations de lavage professionnelles, les piscines, l’arrosage des jardins potagers ou le nettoyage des façades, et d’autres encore, par trois niveaux de mesures. Ces arrêtés-cadre doivent être appréhendés dans leur globalité pour juger du respect du principe énoncé par l’article R. 211-66 du code de l’environnement précité selon lequel les mesures sont graduées selon quatre niveaux de gravité. En l’espèce, les arrêtés-cadre respectent ce principe de gradation puisque chaque niveau de gravité prévoit plus de restrictions pour l’ensemble des usages, que le niveau précédent. De plus, si les mesures prévues pour les stations de lavage pour les niveaux d’alerte et d’alerte renforcée sont identiques, elles se distinguent de celles prescrites pour le niveau de vigilance (« sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d’économie d’eau ») et pour le niveau de crise (« l’arrêt des usages non prioritaires s’impose »). Dès lors, cette circonstance ne méconnaît pas le principe de proportionnalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’environnement et de l’erreur d’appréciation, invoqués utilement à l’encontre des articles 5 des arrêtés litigieux, doivent être écartés comme non fondés.
En deuxième lieu, comme mentionné au point 7, pour les niveaux d’alerte et d’alerte renforcée, les articles 5 des arrêtés litigieux ont, « pour une meilleure compréhension et contrôlabilité de la mesure relative au lavage des véhicules par des professionnels », précisé les arrêtés-cadre du 20 mai 2022 en indiquant que le « système de recyclage de l’eau » comporte un « minimum de 70% d’eau recyclée » et en autorisant les « portiques programmés ECO sur ouverture partielle ». Les requérants soutiennent que ces arrêtés sont dès lors plus contraignants que les arrêtés-cadre, sans que des circonstances particulières de temps ou de lieu le justifient. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces adjonctions, qui reprennent les termes du guide circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse publié en mai 2023 par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, tiennent compte, d’une part du courrier adressé par le syndicat patronal requérant à la préfecture de la Côte-d’Or le 22 juin 2023 qui évoquait une « économie d’a minima 70% d’eau tout au long de l’année » pour les stations équipées d’un système de recyclage et, d’autre part, de la réponse des exploitants indépendants du lavage à la consultation du public dans le cadre du projet d’arrêté-cadre sécheresse dans le département de la Côte-d’Or qui mentionnait, pour ces mêmes stations : « autorisé – 70% d’eau réutilisée » ou un « système de recyclage * 70% * ». Dès lors, les articles 5 des arrêtés litigieux, qui, en outre, autorisent en période d’alerte et d’alerte renforcée les « portiques programmés ECO sur ouverture partielle », ce que les arrêtés-cadre ne font pas, doivent être regardés comme explicitant la notion de « système de recyclage », sans la rendre plus restrictive, dès lors que la formulation correspond à ce qu’en comprennent les professionnels du secteur eux-mêmes et que les requérants ne démontrent pas qu’il s’agirait là d’une condition que les entreprises dotées d’un système de recyclage ne pourraient remplir. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article 5 des arrêtés litigieux est insuffisamment motivé et, illégalement, plus contraignant que les arrêtés-cadre.
En troisième lieu, le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’appréciation juridique des faits à laquelle se livre le préfet du département lorsqu’il prend, sur le fondement des dispositions de l’article R. 211-66 du code de l’environnement, un arrêté temporaire fixant des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau pour faire face à une menace ou aux conséquences de sécheresse. Il revient au juge administratif de s’assurer que les mesures de restriction des usages de l’eau décidées par le préfet sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
D’une part, il ressort des termes mêmes de l’article 5 des arrêtés litigieux qu’il n’a pas pour objet de définir les usages de l’eau par les professionnels du lavage de véhicules en zones classées au niveau crise mais seulement de préciser ces usages en zones classées au niveau alerte et alerte renforcée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, de la violation du principe de proportionnalité et de l’erreur d’appréciation sont donc, en ce qu’ils concernent les mesures de restrictions d’usage de l’eau en zones classées au niveau crise, inopérants pour contester la légalité de l’article 5 des arrêtés des 14 septembre 2023, 28 septembre 2023 et 12 octobre 2023. D’autre part, en niveau de gravité alerte et alerte renforcée, les articles 5 des arrêtés attaqués n’imposent pas une interdiction totale d’activité pour les stations de lavage professionnel puisqu’ils prévoient que les pistes à haute pression, les portiques en mode éco et les stations dotées d’un dispositif de recyclage à 70 % peuvent, sans limitation de leur consommation, continuer à exercer leurs activités. Il n’est pas démontré qu’un tel dispositif de recyclage serait impossible à mettre en place pour des raisons techniques, financières ou tenant à l’absence de référencement, d’habilitation ou de reconnaissance par l’Etat. Pour les stations de lavage qui en sont dépourvues, qui ne sont pas dotées de piste haute pression ou de portique fonctionnant en mode éco, l’interdiction d’activité édictée par les arrêtés attaqués est limitée à la période couvrant l’été et courant jusqu’au 15 novembre 2023. Si le syndicat patronal MOBILIANS et autres font valoir que les stations de lavage professionnel ne consomment qu’un volume d’eau insignifiant, il n’est pas démontré que cette consommation, même limitée, serait compatible avec l’état de la ressource en eau en situation de sécheresse, dans la zone et pendant la période en cause. Même si les requérants indiquent que 95 % de l’eau utilisée par une station de lavage est récupérée pour être renvoyée vers une station d’épuration puis restituée au milieu naturel, il reste qu’en l’absence de dispositif de recyclage, cette eau n’est pas réemployée au sein de la station de lavage et constitue donc une consommation nette. Le préfet de la Côte-d’Or fait également valoir, sans être contredit, que la circonstance que les exploitants de stations de lavage traitent l’eau utilisée est sans influence sur l’existence du prélèvement, alors que ce traitement de l’eau, dont les conditions d’exécution ne sont pas précisées par les requérants, n’a pas lieu au même endroit que le prélèvement. S’ils soutiennent encore que le lavage professionnel des véhicules présente des avantages en ce qu’il génère peu de consommation d’eau par rapport au lavage à domicile et permet de lutter contre la pollution issue des carrosseries sales en recueillant les boues de lavage, ils ne font état d’aucun obstacle à ce qu’un tel lavage soit différé jusqu’à la fin de la période de sécheresse, le 15 novembre 2023 au plus tard. Si les requérants se prévalent d’un rapport de l’institut national de l’économie circulaire de décembre 2024 qui conclut que « la fermeture des stations de lavage lors des sécheresses ne permet pas de remplir les objectifs de réduction de l’usage de l’eau qui sont poursuivis », cette étude ne concerne pas spécifiquement le département de la Côte-d’Or et met particulièrement l’accent sur l’intérêt de mesures plus pérennes, également favorisées par les arrêtés litigieux, comme l’installation de systèmes de recyclage de l’eau ou de portiques de lavage de véhicules en mode économique qui, permettent, hors période de crise, de maintenir les stations ouvertes. Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’état de sécheresse rencontré dans les autres départements avec lesquels les sociétés requérantes font la comparaison serait équivalent à celui subi en 2023 par le département de la Côte-d’Or et la zone en cause. Enfin, la circonstance qu’un certain nombre de particuliers se reporteraient sur un lavage à domicile de leur véhicule, lequel est interdit, est sans incidence sur la légalité de l’article 5 des arrêtés attaqués. Si les mesures de restriction prévues sont indéniablement de nature à gêner l’exercice de l’activité des sociétés requérantes, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas, en prenant les arrêtés en litige, opéré la conciliation qu’impose l’article L. 211-1 du code de l’environnement entre les différentes exigences visées par ces dispositions dans le but d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, prenant en compte les adaptations nécessaires au changement climatique, cette gestion équilibrée devant en priorité satisfaire, aux termes même de la loi, les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Les mesures de restriction de l’usage de l’eau imposées répondent ainsi à la nécessité de faire face à une menace de sécheresse ou à un risque de pénurie de la ressource en eau eu égard aux conditions climatiques, et en particulier pluviométriques, constatées dans le département depuis le début de l’année 2023. En outre, cet arrêté prévoit également, à son article 7, la possibilité de revoir les mesures en fonction de l’observation de l’état de la ressource en eau et n’est en tout état de cause applicable que jusqu’au 15 novembre 2023. Dans ces circonstances, et alors que l’atteinte des seuils de déclenchement d’alerte et d’alerte renforcée par le niveau des débits des cours d’eau tel que défini par les arrêtés-cadre n’est pas contestée par les requérants, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les articles 5 des arrêtés litigieux ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, ne sont pas disproportionnés au but recherché ni entachés d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Le syndicat patronal MOBILIANS et autres soutiennent que le principe d’égalité a été méconnu dès lors que les stations de lavage de véhicules font l’objet de mesures de restriction pouvant aller, en zone classée au niveau crise, jusqu’à l’interdiction totale d’exploitation, alors que les golfs ainsi que les activités industrielles, commerciales et artisanales dont la consommation est inférieure ou égale à 7000 m³/an, sont soumis à des restrictions moindres. Toutefois, d’une part, comme évoqué au point 10, il ressort des termes mêmes des articles 5 des arrêtés litigieux qu’ils n’ont pas pour objet de définir les usages de l’eau par les professionnels du lavage de véhicules en zones classées au niveau crise mais seulement à préciser ces usages en zones classées au niveau alerte et alerte renforcée. Le moyen tiré de la violation du principe d’égalité en zones classées au niveau crise est donc inopérant. S’agissant, d’autre part, des zones classées au niveau alerte et alerte renforcée, l’instauration de mesures de restriction applicables aux « activités industrielles (dont ICPE), commerciales et artisanales dont la consommation est inférieure ou égale à 7000 m³/an » en général, n’empêche pas de définir des règles différentes pour certaines entreprises qui, bien que relevant de cette catégorie mais parce qu’elles peuvent mettre en œuvre des procédés permettant des économies substantielles d’eau, se trouvent dans une situation spécifique. En l’espèce, la spécificité des stations de lavage, qui utilisent l’eau comme unique intrant et qui sont en mesure, techniquement, d’équiper leurs installations de dispositifs performants d’économie de la ressource en eau, justifiait que le préfet mette en place, sans porter atteinte au principe d’égalité, un régime dérogatoire autorisant, d’une part, les professionnels dotés de pistes équipées de haute-pression ou de système de recyclage (minimum 70 % d’eau recyclée) ou de portique programmé ECO sur ouverture partielle à utiliser l’eau, sans aucune restriction, pour leur activité et interdisant, d’autre part, tout usage de l’eau aux entreprises ayant fait le choix de ne pas se doter des matériels de haute pression et de recyclage mentionnés à l’annexe 4 des arrêtés-cadre et précisés à l’article 5 des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 14 septembre 2023, du 28 septembre 2023 et du 12 octobre 2023 en tant qu’ils précisent en leurs articles 5 les mesures applicables, en vertu des arrêtés-cadre précités, aux entreprises de lavage de véhicules, sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présence instance, au titre des frais exposés par le syndicat patronal MOBILIANS et autres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2302719, 2302771 et 2302904 du syndicat patronal MOBILIANS et autres sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat patronal MOBILIANS, désigné représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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