Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 19 février 2026, n° 2302719
TA Dijon
Rejet 19 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur de droit au regard de l'article R. 211-66 du code de l'environnement

    La cour a estimé qu'aucune disposition réglementaire n'impose des mesures différenciées entre chaque niveau d'alerte, et que les arrêtés respectent le principe de gradation des mesures.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et erreur de qualification juridique

    La cour a jugé que les précisions apportées par l'arrêté litigieux ne rendent pas les mesures plus restrictives et sont justifiées par des considérations techniques.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité

    La cour a estimé que les différences de traitement étaient justifiées par la spécificité des stations de lavage et leur capacité à mettre en œuvre des dispositifs d'économie d'eau.

  • Rejeté
    Erreur de droit au regard de l'article R. 211-66 du code de l'environnement

    La cour a jugé que les arrêtés respectent le principe de gradation des mesures.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et erreur de qualification juridique

    La cour a jugé que les précisions apportées par l'arrêté litigieux ne rendent pas les mesures plus restrictives.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité

    La cour a estimé que les différences de traitement étaient justifiées par la spécificité des stations de lavage.

  • Rejeté
    Erreur de droit au regard de l'article R. 211-66 du code de l'environnement

    La cour a jugé que les arrêtés respectent le principe de gradation des mesures.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et erreur de qualification juridique

    La cour a jugé que les précisions apportées par l'arrêté litigieux ne rendent pas les mesures plus restrictives.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité

    La cour a estimé que les différences de traitement étaient justifiées par la spécificité des stations de lavage.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que l'Etat n'avait pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2302719
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2302719
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 19 février 2026, n° 2302719