Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2504053
TA Grenoble
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de signature, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait les considérations de droit et les éléments de fait nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que la situation de la requérante était régie par la convention franco-sénégalaise, rendant inapplicable l'article L. 422-1.

  • Rejeté
    Absence d'examen sérieux de la situation

    La cour a estimé que l'appréciation du sérieux des études ne s'applique qu'au renouvellement de titre de séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la préfète n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2504053
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504053
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2504053