Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2504053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 avril et 23 juin 25, Mme E… F… A…, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été pris sans un examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Par un courrier du 15 juillet 2025, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré d’une part la méconnaissance du champ d’application de la loi, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquant pas à un titre de séjour d’un étudiant de nationalité sénégalaise au regard de l’existence de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, et d’autre sur la possibilité de substituer à la base légale erronée de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 9 de ladite convention.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, Mme A… a communiqué ses observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Les pièces produites par Mme A…, enregistrées le 17 septembre 2025, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. Doulat,
- et les observations de Me Schürmann représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme E… F… A…, ressortissante sénégalaise, née le 24 décembre 1994, est entrée en France le 6 juin 2023 selon ses déclarations. Elle a présenté le 30 août 2023 une demande de titre de séjour en sa qualité d’étudiante sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 7 avril 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de Mme A…. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article 13 des stipulations de la même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er août 1995, que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cet accord. Par suite, l’arrêté attaqué ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que cette dernière ne justifiait pas disposer de moyens d’existence suffisant. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Ainsi, il y a lieu de substituer d’office les stipulations de l’article 9 de la convention précitée, comme fondement légal du refus de titre de séjour portant la mention « étudiant » à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme indiqué aux parties, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
Si Mme A… produit à l’instance une attestation de M. D… B… datée du 23 juin 2025 indiquant la prendre en charge financièrement, celle-ci n’en précise pas le montant. La requérante n’apporte par ailleurs aucun élément probant quant à la réalité des versements déjà réalisés par M. B… à son profit ou qui devraient intervenir. Il en résulte que la préfète de l’Isère a pu, au seul motif de l’absence de moyens d’existence suffisants, rejeter la demande de titre de séjour de Mme A… sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise, et ce alors même que Mme A… se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour italien.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs développés au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté alors au surplus que l’appréciation du sérieux des études n’est réalisée que dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour étudiant et non d’une première demande. Par suite le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme A… est arrivée récemment en France à l’âge de 28 ans et a ainsi vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d’origine, où elle ne justifie ni n’allègue être dépourvue d’attaches. Si elle se prévaut de sa relation de couple avec M. C… compatriote étudiant en France et de la naissance de leur enfant deux mois après son entrée sur le territoire, elle ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de leur vie commune. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… A…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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