Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2506161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Actis Avocats, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 23 septembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Giesbert, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien, déclare être entré en France le 20 juin 2002. Il a sollicité, le 11 septembre 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 8 avril 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Pour refuser à M. B… le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que, compte tenu des neuf condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, M. B… conteste être l’auteur des faits mentionnés dans ce document, en faisant valoir qu’ils concernent des homonymes et qu’il n’a pour sa part jamais été condamné. Or, il ressort des mentions figurant sur le bulletin versé par le préfet que ce document a été établi en recensant les condamnations prononcées à l’encontre de personnes identifiées sous les nom et prénom du requérant, mais présentant des dates de naissance et informations relatives à la filiation ne correspondant pas à celles du requérant. Par ailleurs, M. B… apporte des éléments circonstanciés de nature à remettre en cause les informations figurant sur ce bulletin, en justifiant notamment qu’il était titulaire d’un permis de conduire valide à la date des faits de conduite sans permis mentionnés. Par suite, et alors que le préfet n’apporte aucun autre élément, tel qu’une fiche pénale concernant l’intéressé, de nature à établir que les condamnations mentionnées dans le bulletin n° 2 du casier judicaire versé au dossier ont été prononcées à l’encontre du requérant, sa présence en France ne peut être regardée, en l’état des pièces produites, comme constituant une menace pour l’ordre public. Au surplus, les condamnations mentionnées sur ce bulletin concernent des faits présentant un caractère ancien à la date de la décision attaquée ou, pour les plus récentes, des faits qui, compte tenu tant de leur nature que de la faible sévérité des sanctions prononcées, ne sont pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, M. B… est fondé à soutenir qu’en estimant que sa présence en France constituait, à la date de la décision contestée, une menace pour l’ordre public, le préfet a inexactement apprécié les faits de l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que l’administration réexamine la situation de M. B… en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 avril 2025 du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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