Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 sept. 2025, n° 2517177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 et 25 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer immédiatement un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, conformément aux dispositions de l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’attente de sa convocation en vue du relevé de ses empreintes biométriques et du renouvellement définitif de son titre de séjour.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a été licencié le 10 septembre 2025 faute de document justifiant de la régularité de son séjour, licenciement dont il a été informé le 23 septembre suivant, ce qui lui crée un préjudice concret et actuel, avec un risque de dommages financiers et familiaux très élevé ; par ailleurs, les mails qu’il a envoyés à la préfecture, restés sans réponse, la carence prolongée de l’administration depuis dix mois et quinze jours et le courrier de soutien d’une députée renforcent l’argument d’urgence et montrent que la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction a été retardée sans justification ; enfin, malgré le dépôt complet de son dossier le 8 novembre 2024 et une ordonnance du juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise confirmant la responsabilité de l’administration dans le blocage de sa situation et l’urgence de sa situation, il n’a toujours reçu aucun récépissé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en s’abstenant de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle, au droit au respect de sa vie familiale et sociale et l’empêche de justifier de la régularité de son séjour.
Vu
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2515454 rendue le 24 septembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 17 janvier 2024, M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 6 juillet 1985, s’est vu délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale Conjoint de Français » valable du 18 janvier 2024 au 17 janvier 2025, dont il a demandé le renouvellement au moyen du téléservice « ANEF » le 8 novembre 2024. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, M. A… fait valoir qu’il est privé d’activité professionnelle, ce qui lui crée un préjudice concret et actuel, avec un risque de dommages financiers et familiaux très élevé. Toutefois, le requérant a été licencié par son employeur à compter du 10 septembre 2025 et il ne fait état d’aucune perspective professionnelle à court terme. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 29 août 2025, entretien auquel il ne s’est au demeurant pas rendu, de sorte qu’il a lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut en ne saisissant le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que le 23 septembre 2025, soit postérieurement à la procédure de licenciement dont il a fait l’objet. En outre, le requérant n’apporte aucune précision quant aux revenus et aux charges du foyer qu’il forme avec son épouse. Enfin, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que, dans son ordonnance n° 2515454 rendue le 24 septembre 2025, la juge des référés du présent tribunal a reconnu le caractère urgent de sa demande, dès lors que l’intéressé avait saisi le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, pour lesquelles l’appréciation de la condition d’urgence diffère de celle qui est exigée pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du même code. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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