Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2401073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 février 2024, Mme D… C… Le, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile rétroactivement dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors l’OFII n’a procédé à aucun entretien personnel et aucune évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle serait entrée irrégulièrement en France ;
- elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité et de celle de sa fille ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Le ne sont pas fondés.
Mme Le a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme Le, ressortissante vietnamienne, est entré en France avec sa fille mineure afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été enregistrée en procédure accélérée le 30 janvier 2023 et elle a alors sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de faire droit à sa demande au motif que, sans motif légitime, elle a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Mme Le a formé le recours préalable contre cette décision le 10 mars 2023, auquel l’OFII n’a pas répondu. Par cette requête, Mme Le demande l’annulation de la décision de l’OFII du 30 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
B… termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». B… termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». B… termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…), les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, (…) ». B… termes de l’article D. 551-17 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le directeur général de l’OFII rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent aux décisions des directeurs territoriaux de l’OFII. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 30 janvier 2023 sont irrecevables et doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite du 11 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté le recours contre la décision du 30 janvier 2023 qui lui a été présenté le 10 mars 2023.
Il ressort des pièces du dossier que Mme Le est accompagnée de sa fille mineure âgée de sept ans à la date de la décision attaquée, qu’elle ne dispose pas de logement pérenne ni d’aucune ressource. Dans ces conditions, l’OFII a commis une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de cette famille en mettant refusant d’accorder à Mme A… les conditions matérielles d’accueil. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite du 11 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
B… termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». B… termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». B… termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielle d’accueil à Mme Le à compter du 30 janvier 2023. Toutefois, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la demande d’asile de Mme Le a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 septembre 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 février 2024 notifiée le 9 mars 2024, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’OFII de verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile sur la période courant du 30 janvier 2023 au 31 mars 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme Le a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de Mme Le, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 200 euros à Me Colas.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 11 mai 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme Le est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser l’allocation pour demandeur d’asile à Mme A… du 30 janvier 2023 au 31 mars 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Sandrine Colas, avocate de Mme Le, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… Le, à Me Sandrine Colas et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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