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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2403131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2024, le 28 juin 2024, le 19 août 2024 et le 12 novembre 2024, la SCI Kerlauflo demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par laquelle le maire de La Baule-Escoublac a délivré à la société SPC un permis de construire et de démolir, pour la construction, après démolition d’une maison existante et de son annexe, d’un immeuble de logements collectifs de douze logements, au 1, allée des tulipes, à La Baule-Escoublac, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
— le projet va créer une perte d’ensoleillement et diverses nuisances résultant notamment des stationnements non clos et de l’augmentation de la circulation, de nature à entraîner une perte de valeur vénale de son bien ;
— les documents photographiques du dossier de permis de construire sont incomplets et mensongers ;
— la voie de desserte du projet présente des conditions de sécurité insuffisantes pour supporter une augmentation des flux de circulation ;
— l’opération projetée, en tant qu’elle prévoit quatre places de stationnement non clos sans palette de retournement, n’est pas conforme aux dispositions d’urbanisme en vigueur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 12 septembre 2024, la commune de La Baule-Escoublac, représentée par Me Leraisnable conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir et de qualité à agir de la requérante ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 23 mai 2024 et le 27 septembre 2024, la société SPC, représentée par Me Fleischl, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir et de qualité à agir de la société requérante ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Leraisnable, avocat de la commune de La Baule-Escoublac,
— les observations de Me Laville-Collomb, substituant Me Fleischl, avocate de la société SPC.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le maire de la Baule-Escoublac a délivré à la société SPC un permis de construire pour la construction d’un bâtiment de douze logements collectifs, d’une surface de plancher de 763 m2, au 1, allée des tulipes, sur la parcelle cadastrée section 55 AK n°280, classée en zone UB par le plan local d’urbanisme de la commune. Un recours gracieux a été présenté contre cet arrêté, qui a été rejeté. La société requérante, qui a acquis une propriété à proximité le 29 décembre 2024, demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
2. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / () / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce même code : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Le dossier de demande de permis de construire comporte des photographies de l’environnement proche et lointain, notamment de l’allée des tulipes, ainsi que des vues de l’intégration du projet dans son environnement, qui suffisent à permettre à l’autorité compétente de se prononcer valablement. Le moyen tiré du caractère insuffisant des documents produits au titre de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la perte d’ensoleillement, l’augmentation des nuisances et la perte de valeur vénale du bien de la société requérante :
5. Si la société requérante fait valoir que le projet autorisé entraînera une perte d’ensoleillement, des nuisances liées à l’utilisation des stationnements extérieurs et à l’augmentation de la circulation dans l’allée des tulipes qui est en impasse, et par suite, une perte de valeur de sa propriété, ces éléments, qui participeraient le cas échéant de troubles anormaux de voisinage, ne constituent pas une condition de légalité d’une autorisation d’urbanisme.
En ce qui concerne la desserte du projet par l’allée des tulipes :
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. Par ailleurs aux termes de l’article UB 3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB : « Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile. / A l’exception des opérations de reconstruction, d’extension ou de création d’annexes, ces voies doivent de plus avoir une largeur minimum de chaussée de 5 m lorsqu’elles sont à double sens et de 3,5 m pour les voies en sens unique et les impasses ».
8. Un refus de permis de construire ne saurait être fondé sur les seules conditions générales de la circulation dans le secteur, dès lors que les conditions dans lesquelles les constructions envisagées sont directement desservies apparaissent suffisantes. L’allée des tulipes qui constitue la voie de desserte du projet, d’une largeur d’environ huit mètres, et donc conforme aux dispositions de l’article UB 3.2.1, est rectiligne, plane et bordée d’un trottoir. La vitesse de circulation est limitée à 50 km/h. Elle présente ainsi des conditions de sécurité suffisantes pour desservir la construction projetée, qui ne comportera que douze logements. En outre, il n’est pas établi que le trafic induit par ce projet serait de nature à aggraver les conditions de circulation. Enfin, aucun stationnement de véhicules correspondant aux besoins de la construction n’est prévu sur l’espace public. Ainsi, le risque pour la sécurité publique qu’impliquerait la réalisation du projet litigieux n’est pas établi. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. Enfin, si la société requérante fait valoir que l’allée des tulipes ne comporte pas de palette de retournement, aucune règle d’urbanisme, en particulier du règlement du plan local d’urbanisme ne subordonne la constructibilité du terrain à un tel aménagement des voies en impasse existantes.
En ce qui concerne les espaces de stationnement :
10. Aux termes de l’article UB 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UB : « Les parkings en rives le long des voies publiques avec accès depuis l’espace publique, ne sont autorisés que sous les conditions suivantes : ' que le parking soit situé hors emprise de la chaussée définie à l’article 3.2 ' que la chaussée réponde aux critères de largeurs visés à l’article 3.2 ' que le parking soit conçu de manière à ce que l’ensemble des places soient desservies par un nombre d’accès le plus limité possible ». Aux termes de l’article UB 12 de ce règlement applicable à la zone UB : " Les places de stationnement doivent présenter les dimensions minimales suivantes : ' 5 mètres de profondeur ; ' et 2,50 mètres de largeur () Pour les constructions destinées à l’habitation, il exigé au moins 1 place par tranche de 50 m2 de surface plancher ".
11. La construction projetée ayant une surface de plancher de 763 m2 destinée à l’habitation, seize places de stationnement devaient être prévues. Le plan de masse matérialise ces seize places de stationnement, aux dimensions conformes aux dispositions précitées de l’article UB 12. Si quatre places de stationnement, qui n’empiètent pas sur la chaussée, sont directement accessibles depuis le fond de l’impasse, à l’extrémité sud de l’allée des Tulipes, le projet répond pour autant aux conditions posées par les dispositions précitées de l’article UB 3.1 relatives aux stationnement le long des voies publiques.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la SCI Kerlauflo doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à sa charge à verser à la commune de La Baule-Escoublac ou à la société SPC, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Kerlauflo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SPC et par la commune de La Baule-Escoublac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Kerfaulo, à la commune de La Baule-Escoublac et à la société SPC.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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