Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 févr. 2026, n° 2600525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les arrêtés du 29 octobre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an et assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre provisoire l’autorisant à se maintenir dans le département et d’y travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation aux indemnités prévues par l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est maintenu dans une situation de grande précarité, ne parvenant pas à subvenir à ses besoins essentiels et à ceux de sa famille, ce qui génère de l’anxiété et un sentiment d’insécurité alors même qu’il est père d’un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
les moyens tirés des vices de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 731-1 et L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’absence de conformité au I de l’article 9 de l’ordonnance n°2005-1416 du 8 décembre 2005, de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation démontrant une absence d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale, de la méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de la méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
les moyens tirés de l’exception d’illégalité et du défaut de motivation sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que de la méconnaissance du droit d’être entendu sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
les moyens tirés de l’exception d’illégalité et de l’insuffisance de motivation sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant assignation à résidence ;
les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 424-11 et R. 431-1-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 114-5, L. 111-2 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision de clôture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 17 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Mamoudzou a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 janvier sous le numéro 2600354 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, qui a eu lieu le 25 février 2026 à 13h00 heures (heure de Mayotte), dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, la juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assistée de Mme Ahamada, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés, qui a, par ailleurs, informé les parties de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 29 octobre 2025 portant assignation à résidence au motif que la mesure était exécutée à la date de l’enregistrement de la requête ;
- les observations de Me Djafour, substituant Me Ghaem, représentant M. B…, qui maintient ses conclusions, et conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en insistant sur la situation précaire dans laquelle le requérant est maintenu notamment au regard de sa pathologie nécessitant un lourd traitement médicamenteux, de la fragilité de sa compagne bénéficiaire de la protection internationale qui réside désormais en métropole avec son fils qu’il n’a jamais pu rencontrer en raison des dysfonctionnements successifs de la préfecture de Mayotte, de l’urgence qui ne fait pas débat en raison du risque d’éloignement vers son pays d’origine et que le doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire est caractérisé par l’absence de prise en compte de la situation personnelle du requérant ;
- les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui reprend ses écritures concernant le défaut d’urgence et la légalité de la décision, en précisant que le requérant aurait dû quitter le territoire depuis septembre 2023 et en faisant état de l’absence de risque d’éloignement vers la République démocratique du Congo du fait de l’absence de liaison aérienne.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qu’il suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 26 octobre 1988 à Lubumbashi (République démocratique du Congo), est entré à Mayotte le 27 mars 2022. Au début de l’année 2023, il a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé qui a fait l’objet d’une décision de rejet du préfet de Mayotte le 7 septembre 2023, après avis du collège des médecins de l’OFII. A la suite de la naissance de son fils, le 13 septembre 2024, M. B… a déposé le 13 janvier 2025 une pré-demande de titre de séjour en qualité de père d’un enfant placé sous la protection internationale. Toutefois, à la suite d’un contrôle d’identité le 28 mai 2025, le préfet de Mayotte lui a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 14 octobre 2025, le préfet de Mayotte a mis à la disposition de M. B… une attestation de prolongation d’instruction d’une validité de trois mois et, le même jour, lui a notifié la clôture de sa demande via le téléservice ANEF. Le 29 octobre 2025, le préfet de Mayotte a notifié à M. B… une nouvelle obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ainsi qu’une assignation à résidence d’une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de suspendre ces deux décisions ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour.
Sur la demande de suspension de l’arrêté prononçant son assignation à résidence :
2. Par arrêté du 29 octobre 2025, M. B… a fait l’objet d’une assignation à résidence pour une durée de 45 jours à compter de sa notification. Toutefois, à la date d’enregistrement de la requête, cette mesure d’assignation à résidence était entièrement exécutée, et n’a au demeurant pas été prolongée. Les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté ne peuvent dès lors être accueillies, la condition d’urgence n’étant pas remplie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions litigieuses, M. B… se prévaut de son droit au séjour en sa qualité de père d’un enfant mineur placé sous la protection de l’OFPRA et du refus répété des services préfectoraux d’instruire ses demandes de titres de séjour alors que sa compagne qui réside dans l’hexagone doit assumer seule toutes les responsabilités et se trouve en situation de vulnérabilité, ainsi qu’il en est attesté par des documents médicaux. Il résulte par ailleurs des éléments produits que son hébergement d’urgence a pris fin le 14 février 2026 et justifie également de son état de vulnérabilité physique et psychique. Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors même que, selon le préfet, l’absence de liaison aérienne avec son pays d’origine ne permet pas son éloignement de manière imminente, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code précité doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour :
6. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. En l’état de l’instruction, alors que M. B… est atteint d’une pathologie nécessitant une prise en charge médicamenteuse importante, qu’il est le père d’un enfant né le 13 septembre 2024 et bénéficiaire de la protection subsidiaire, sa compagne, également titulaire de cette protection, ainsi que sa mère de nationalité française, résident régulièrement en France métropolitaine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent et de l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 29 octobre 2025 en litige.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. »
9. En l’état de l’instruction, alors que M. B… est le père d’un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire né le 13 septembre 2024, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour présentée sur ce fondement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête numéro 2600354 tendant à l’annulation des décisions contestées, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique :
11. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Ghaem, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an et de la décision implicite de refus de délivrer un titre de séjour à M. B…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ghaem, conseil de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 février 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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