Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2409743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence en l’absence de démonstration de sa délégation de signature d’une part et de la conformité de la signature électronique à l’article L.212-3 du code des relations entre le public et l’administration d’autre part ;
— la décision d’éloignement méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour n’être motivée que sur le critère de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans sa durée.
Le préfet de la Savoie, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces complémentaires le 19 décembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 avril 2025, M. Sauveplane a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1996, déclare être entré en France courant 2016. A la suite d’un contrôle d’identité, le préfet de la Savoie a, par l’arrêté en litige du 9 décembre 2024, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour pendant deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. L’arrêté en litige a été signé par Mme D B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Savoie en date du 28 août 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par ailleurs, le requérant, qui se borne à indiquer qu’il n’est pas démontré que la signature électronique serait conforme aux règles du code des relations entre le public et l’administration, n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
6. Le requérant soutient que sa vie privée et familiale est établie en France dès lors qu’il y réside avec ses grands-parents. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il a des liens familiaux en France où il déclare être entré il y a un an. Il ressort par ailleurs de son audition par les policiers que ses parents, ses frères et sa sœur résident dans son pays d’origine où il a vécu lui-même jusqu’à ses 18 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
8. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet a pris en compte, pour fixer la durée de l’interdiction du territoire français, la situation de M. A eu égard notamment à la durée de sa présence en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet, qui n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n’était pas tenu de préciser expressément que la présence de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il n’était pas davantage tenu de préciser que M. A n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En second lieu, en l’absence de démonstration de tout lien familial, social ou professionnel avec la France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée d’un an de l’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet de la Savoie. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Angot tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Angot et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wyss, président de la juridiction,
— M. Sauveplane, président-assesseur,
— Mme E, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
Le président de la juridiction,
J.P. Wyss
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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