Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 6 mai 2025, n° 2409743
TA Grenoble
Rejet 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée, en l'absence de preuves de liens familiaux en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet a respecté les critères légaux pour fixer la durée de l'interdiction de retour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la durée de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que, sans démonstration de liens avec la France, la durée de l'interdiction n'était pas entachée d'erreur d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2409743
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409743
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 6 mai 2025, n° 2409743