Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2024, n° 2409431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2024 et le 17 décembre 2024, Mme C ép. A, représentée par Me Kummer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; elle méconnaît l’article 10 de la convention franco-tunisienne ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une autorisation de prolongation d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2405194.
Vu :
— l’accord franco-tunisien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 décembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Kummer, pour Mme C épouse A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme C épouse A. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite, ce même si en cours d’instance la préfète a délivré une attestation de prolongation d’instruction.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme C épouse A.
Sur les conclusions d’injonction :
5. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu’au jugement de fond, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409431
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Sauvegarde ·
- Droit au travail ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Fichier ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Obligation ·
- Délai
- Finances publiques ·
- Billets d'avion ·
- Enfant ·
- Département d'outre-mer ·
- Administration ·
- Personnel civil ·
- Métropole ·
- Droit commun ·
- Faute ·
- Pacte
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Stage ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire
- Asile ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Situation politique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directive ·
- Pays ·
- Iran ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Maintien ·
- Enseignement supérieur ·
- Réception ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Construction ·
- Nuisances sonores ·
- Plan ·
- Commune ·
- Trafic routier
- Pays ·
- Albanie ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Ordre ·
- Public ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.