Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 mars 2026, n° 2600358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Atelier Zou, représentée par son président, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, l’annulation du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction de logements seniors / PMR conclu par la commune de Nogna le 22 janvier 2026.
La société requérante soutient que :
- le règlement de consultation est lacunaire quant à la formule de calcul de l’analyse des prix, qui représente 50 % de la notation ; selon les articles L. 2152-7 et R. 2152-6 du code de la commande publique, le règlement de consultation doit préciser les critères d’attribution et la méthode de notation, afin de garantir la transparence, la prévisibilité et l’égalité de traitement des candidats ; l’absence de formule de calcul constitue donc un manquement grave aux obligations de transparence et d’égalité de traitement ;
- en dépit de ses demandes, le maître d’ouvrage n’a pas communiqué l’issue de la procédure, contrairement aux obligations de transparence et de traçabilité des décisions prévues par l’article R. 2131-2 du code de la commande publique ; le maître d’ouvrage indique que l’information aurait été transmise via la plateforme e-marchépublic, mais aucun message n’a été reçu ; cette absence de notification constitue un manquement à l’obligation de communication des décisions aux candidats, prévue par l’article L. 2191-1 du code de la commande publique ;
- le rapport d’analyse des offres ne comporte pas l’horodatage des offres reçues, en violation des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du code de la commande publique, ainsi que de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux profils d’acheteurs ; il attribue des notes incompréhensibles et non motivées (absence de note pour le candidat n°1 et attribution d’une note identique (6,7/20) à deux candidats aux profils très différents) ; il ne fournit aucune explication sur la notation, alors que la société requérante a présenté des références techniques de complexité bien supérieure à l’objet du marché ; ces manquements constituent une violation des articles L. 3 et L. 2152-7 du code de la commande publique et des principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, la commune de Nogna, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La commune de Nogna soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Hergott, représentant la commune de Nogna.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de l’exécution de travaux de construction de logements seniors et PMR, la commune de Nogna (Jura) a engagé une procédure de passation d’un marché public de maîtrise d’œuvre en procédure adaptée. Cinq offres ont été reçues dont celle de la SAS Atelier Zou. Par délibération du 17 octobre 2025, la commune de Nogna a décidé d’attribuer le marché à la société AD + Architectes Designer Associés. Par un courrier du 20 octobre 2025 puis un courrier électronique du 22 décembre suivant, la commune de Nogna a informé la SAS Atelier Zou, que son offre, ayant obtenu la note globale de 69,2/100, n’était pas retenue et que le marché était attribué à l’entreprise AD + Architectes Designer Associés dont l’offre avait obtenu la note globale de 88,3/100. Aucun référé précontractuel n’a été introduit par la SAS Atelier Zou à la suite de ce courrier électronique qui précisait pourtant que la commune de Nogna restait à la disposition de la société pour lui faire parvenir des informations supplémentaires dans un délai de onze jours. L’acte d’engagement a été signé le 22 janvier 2026. Par la présente requête, la SAS Atelier Zou demande l’annulation du marché conclu entre la commune de Nogna et la société AD + Architectes Designer Associés.
Sur le référé contractuel :
2. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ».
3. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de son article R. 2181-2, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ». Il résulte de ces dispositions que, pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l’acheteur doit, dès qu’il décide de rejeter une offre, notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, sans être tenu de lui notifier la décision d’attribution.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 551-18 du code de justice administrative citées au point 2 que, s’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du même code, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20 dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
5. Comme il a été dit au point 1, il résulte de l’instruction que le marché en litige a été passé selon une procédure adaptée.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que la commune de Nogna n’aurait pas communiqué l’issue de la procédure à la société requérante, ce qui au demeurant a bien été fait par le courrier électronique du 22 décembre 2025, est inopérant devant le juge du référé contractuel. Par ailleurs, les autres manquements invoqués par la SAS Atelier Zou dès lors qu’ils sont étrangers à ceux qui sont mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18 et en l’absence de tout recours en référé précontractuel formé avant la signature du contrat, ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre d’un référé contractuel.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Nogna, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de la SAS Atelier Zou la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Nogna.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Atelier Zou est rejetée.
Article 2 : La SAS Atelier Zou versera la somme de 1 000 euros à la commune de Nogna sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Nogna est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Atelier Zou, à la commune de Nogna et à la société AD + Architectes Designer Associés.
Fait à Besançon, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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