Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juin 2025, n° 2507885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour par voie dématérialisée ou de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour et bénéficier d’un récépissé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser, à titre principal, directement à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la qualité de réfugié lui a été reconnue, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour le 17 octobre 2024, que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui avait alors été remise a expiré le 16 avril 2025, que l’absence de renouvellement de cette attestation compromet le renouvellement de son contrat d’engagement jeune et l’obtention d’un logement en résidence sociale ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante afghane née le 9 janvier 2001, déclare être entrée en France le 6 juin 2024 et avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Si Mme A demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour, elle doit être regardée, afin de donner une portée utile aux moyens et conclusions de sa requête, comme demandant à ce qu’il soit enjoint audit préfet de renouveler son attestation de prolongation d’instruction (API).
6. Pour justifier de l’urgence et de la nécessité de prononcer l’injonction sollicitée, Mme A produit une API valable du 17 octobre 2024 au 16 avril 2025 et soutient que l’absence de renouvellement de ce document de séjour compromet le renouvellement de son contrat d’engagement jeune et l’obtention d’un logement en résidence sociale. Toutefois, Mme A, qui n’apporte aucune précision sur la protection internationale dont elle se prévaut et la nature du titre de séjour sollicité, ne produit ni le contrat d’engagement jeune allégué, ni des pièces justifiant les démarches entreprises afin de renouveler ce contrat et d’obtenir un logement en résidence sociale, ni des pièces établissant que ces démarches seraient entravées par l’absence d’une API en cours de validité. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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