Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 août 2025, n° 2507996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans les deux cas, de lui remettre, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; la décision en litige la place en situation irrégulière et la prive des ressources dont elle bénéficiait ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision :
*elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2° de l’accord franco-algérien ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande.
Elle soutient que le litige est privé d’objet, une décision favorable ayant été prise.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, Mme B se désiste de sa requête, excepté sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2507994 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 août 2025 au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Lefebvre, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h10.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, Mme B a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E
Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Huard et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
G. Lefebvre
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507996
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