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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 févr. 2026, n° 2600294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600294 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D… de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (Cada) sis en l’appartement numéro 95 du 45 de la rue Dumont d’Urville à Blois (41000) ;
2°) d’autoriser, le cas échéant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Le préfet de Loir-et-Cher soutient que :
- le juge administratif est compétent ;
- il est compétent pour demander en justice, en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à ce qu’il soit enjoint à Mme B… de quitter le centre d’hébergement où elle se maintient indument ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires et qu’elle se maintient irrégulièrement dans les lieux ;
- sa demande d’asile a été rejetée pour irrecevabilité en raison de l’existence d’une protection internationale dans un autre État membre de l’Union européenne et la défenderesse se maintient irrégulièrement dans les locaux depuis le 1er septembre 2025, malgré l’envoi d’une mise en demeure ;
- la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, Mme D…, représentée par Me Bouzid :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) demande au tribunal de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) demande qu’il soit mis à la charge de de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le préfet n’explique pas en quoi son maintien, seule, bloquerait une place pour une personne précise, que la fin de sa prise en charge a été fixée au 31 août 2025 pour une requête enregistrée en janvier 2026, qu’elle est isolée et que la procédure de remise vers la Grèce est en cours et répond à ses propres délais ;
- la mesure sollicitée est contestable en raison de ses conséquences en période hivernale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 février 2026 à 11 heures en présence de M. Boussières, greffier d’audience :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de Loir-et-Cher, dûment habilitée, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique, en outre, qu’il serait impossible de produire devant le juge la liste des familles éligibles à un hébergement en raison du caractère mouvant de cette liste ;
- les observations de Me Bouzid, représentant Mme D…, qui indique ne pas disposer de la liste des familles éligibles à un hébergement en sorte que la mesure n’est pas utile et que le délai entre la fin de prise en charge et la mise en demeure est trop long pour justifier une urgence ;
- et Mme B… qui indique n’avoir nulle part où aller et qu’elle est une femme.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h22.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…). ». L’article L. 552-15 du même code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.(…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Selon l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative précité s’apprécient au jour où le juge statue.
Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que, d’une part, le préfet de Loir-et-Cher soutient que, au 31 décembre 2025, le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile départemental dispose de 652 places, que le taux d’occupation de ce dispositif est de 100%, ce qui ne permet pas d’accueillir l’ensemble des personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif alors que 55 personnes dont la demande d’asile a été définitivement rejetée s’y maintiennent de manière indue et que 674 ménages éligibles sont en attente d’un hébergement d’urgence dans l’ensemble de la région Centre-Val de Loire. La circonstance que le préfet de Loir-et-Cher ne produise pas la liste des familles éligibles à un hébergement de ce type est sans incidence sur le constat fait dès lors que la saturation du dispositif confirmée par différentes sources publiques officielles n’est pas sérieusement contestée.
D’autre part, il résulte de l’instruction qui s’est toujours poursuivie à l’audience que Mme B…, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 3 novembre 2000 à Brazzaville (République du Congo), entrée en France le 12 octobre 2024 selon ses déclarations, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision d’irrecevabilité du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 8 juillet 2025 en raison de l’existence d’une protection internationale obtenue en République hellénique (Grèce). L’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a admis Mme B… au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile au sein du Cada de Blois à compter du 9 janvier 2025. Par un courrier du 18 juillet 2025 remis en mains propres le jour même, l’Ofii l’a informée de ce qu’elle ne pouvait se maintenir dans le logement mis à sa disposition au-delà du 31 août 2025. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 24 novembre 2025 reçu le 19 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher, l’a mise en demeure de quitter le logement qu’elle occupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier. Il résulte également de l’instruction que malgré la mise en demeure du préfet de Loir-et-Cher du 24 novembre 2025, notifié à Mme B… ainsi qu’il a été dit, lui enjoignant de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, Mme B… s’est maintenue dans les lieux.
La libération des lieux demandée par le préfet de Loir-et-Cher présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département de Loir-et-Cher, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de Mme B…. La circonstance que la fin de la sa prise en charge a été fixée au 31 août 2025 pour une mise en demande fin novembre 2025 et une requête enregistrée en janvier 2026 n’est pas de nature à infirmer l’urgence qui s’attache à son expulsion dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas géré de manière diligente les procédures préalables à la saisine du juge. Si Mme B… fait valoir que la procédure de remise vers la Grèce est en cours et répond à ses propres délais, cette circonstance ne lui interdit pas de prendre l’attache du dispositif de préparation au retour (DPAR) ou du service d’urgence dit « 115 » afin d’être logée le temps de la procédure de remise à la République hellénique. Si elle fait également valoir son isolement en tant que femme, elle ne produit aucun document permettant de considérer qu’elle justifierait d’une vulnérabilité particulière à ce titre.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à Mme B…, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en cas d’inexécution de cette mesure dans le délai précité, d’autoriser le préfet de Loir-et-Cher à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires au gestionnaire afin d’évacuer, aux frais l’intéressée, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme B…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B… de quitter dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (Cada) sis en l’appartement numéro 95 du 45 de la rue Dumont d’Urville à Blois (41000).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme B…, le préfet de Loir-et-Cher pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme B…, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher et à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans le 13 février 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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