Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 mai 2025, n° 2412442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 10 décembre 2024, N° 2402089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402089 du 10 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour Mme C.
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, Mme C, représentée par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
— elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité qui n’entre pas dans les catégories de l’article 78-2 du code de procédure pénale le permettant, ce qui entraîne la nullité de la procédure ainsi que l’irrégularité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
— elle a été prise sans examen personnel et approfondi de sa situation ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivés ;
— les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
— elle justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire et ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français ; cette dernière décision se trouve entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 4 décembre 2024 et 22 janvier 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Andujar, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare, née le 7 mars 1973, a déclaré être entrée en France irrégulièrement, le 2 mars 2016 accompagnée de ses enfants. A la suite d’une première demande d’asile, elle a fait l’objet d’un arrêté de réadmission vers l’Allemagne, le 9 mai 2016. Elle a présenté une nouvelle demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 11 janvier 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile, en dernier lieu, le 18 août 2019. Le 29 décembre 2020, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 24 octobre 2024, elle a été interpellée par le peloton motorisé de la gendarmerie du Territoire de Belfort lors d’un contrôle routier au péage de Fontaine (90) puis placée en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation. Par des décisions du 25 octobre 2024 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. ». Aux termes de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; () « . Et aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ".
3. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles Mme A aurait été contrôlée et auditionnée en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
5. En l’espèce, la requérante, qui soutient que les décisions contestées sont entachées d’une insuffisance voire d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, abrogées au 1er janvier 2016 par l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que des dispositions générales des articles L. 211-2 et L. 211-5 de ce même code, doit être regardée comme se prévalant des dispositions spéciales précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, en particulier les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles le préfet du Territoire de Belfort s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, lui refuser un délai de départ volontaire et décider, tant dans son principe que dans sa durée, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de vingt-quatre mois. S’il est loisible à l’intéressée de contester l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur l’existence d’un risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée dès lors que la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, la décision contestée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Territoire de Belfort n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme A. À cet égard, s’il est loisible à la requérante de contester l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur sa situation personnelle et familiale, sur l’existence de circonstances particulières de nature à ne pas regarder comme établi le risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ainsi que sur l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir le défaut d’examen allégué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, tel qu’il est articulé, doit être écarté.
7. En dernier lieu, en l’espèce, la requérante soutient que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’une domiciliation régulière au sein d’une structure hôtelière située à Tassin-la-Demi-Lune, qu’elle a fait des démarches pour demander l’asile et qu’elle est actuellement dans l’attente d’une réponse de la préfecture du Rhône à sa demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, qu’elle justifie d’un emploi et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet d’un arrêté de réadmission vers l’Allemagne, le 9 mai 2016, et d’une obligation de quitter le territoire français, prise le 20 décembre 2020. Par ailleurs, à l’exception d’un unique bulletin de paie concernant le mois d’octobre 2024, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens privés et familiaux dont elle se prévaut en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est veuve, que ses enfants majeurs font également l’objet d’une mesure d’éloignement; et qu’elle n’allègue ni n’établit que son enfant mineur ne pourrait pas être scolarisé dans son pays d’origine ni qu’elle serait dépourvue de toute attache dans ce pays. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que l’intéressée a déposé sur le site internet « demarches-simplifiees.fr », le 24 novembre 2022, une demande de rendez-vous en préfecture du Rhône en vue d’y déposer un dossier de « première demande de titre de séjour » ne fait pas obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre, le préfet du Territoire de Belfort n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire national.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus () de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
9. La décision contestée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, selon les termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Cependant, l’article L. 612-2 du même code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». À cet égard, l’article L. 612-3 de ce même code énonce que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
11. Pour refuser un délai de départ volontaire à Mme A, le préfet du Territoire de Belfort s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur celles des 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressée se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle faisait l’objet, dès lors, que l’intéressée n’a déféré à aucune des mesures d’éloignement prises à son encontre et qu’elle a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. En l’espèce, la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en se bornant à soutenir « qu’aucun cas de figure prévus » par ces dispositions ne serait applicable à sa situation, elle ne conteste utilement aucun des motifs précités. Par suite, c’est sans faire une inexacte application de ces dispositions que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux mesures d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen est ainsi inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt- quatre mois ;
13. En premier lieu, selon les termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
14. Pour prononcer à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressée, auquel aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé, ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. En l’espèce, si la requérante conteste l’appréciation ainsi portée par l’autorité préfectorale sur sa situation personnelle et familiale, elle ne justifie cependant d’aucune circonstance humanitaire au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a édicté la mesure d’interdiction de retour en litige.
15. En second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision par laquelle le préfet a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux mesures refusant un délai de départ volontaire à l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Le moyen est ainsi inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 25 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Allais, première conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
A. Allais
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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