Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2025, n° 2500125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors que l’absence d’attestation de prolongation d’instruction entraîne la suspension immédiate de sa formation et impacte sa situation professionnelle ;
— l’absence d’attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation protégé par la Constitution et l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de titre présentée par le requérant ne peut être instruite par ses services dès lors que l’intéressé a déménagé et que son dossier a été transféré à la préfecture de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025, en présence de Mme Jasserand, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. L’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
3. M. A ne conteste pas qu’il réside actuellement à Ris Orangis, comme il l’indique d’ailleurs dans sa requête. Par suite, l’instruction de sa demande de titre relève de la compétence du préfet de l’Essonne, auquel la préfète de l’Isère a, à bon droit, transféré son dossier. Ainsi seul le préfet de l’Essonne est en mesure de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Il suit de là qu’en s’abstenant de lui remettre un tel document, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La requête de M. A doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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