Tribunal administratif de Grenoble, 9 janvier 2025, n° 2500125
TA Grenoble
Rejet 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence liée à la suspension de la formation

    La cour a estimé que la préfète de l'Isère n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, car le dossier de M. A a été transféré à la préfecture de l'Essonne, qui est compétente pour délivrer le document demandé.

  • Rejeté
    Atteinte au droit à l'éducation

    La cour a jugé que la préfète de l'Isère a agi correctement en transférant le dossier à la préfecture compétente, et qu'il n'y a pas eu d'atteinte illégale à une liberté fondamentale.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 9 janv. 2025, n° 2500125
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2500125
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 9 janvier 2025, n° 2500125