Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 mars 2025, n° 2500261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500261 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Solaro |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, la commune de Solaro, représentée par Me Vaillant, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme A, de ses biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des locaux qu’elle occupe illégalement dans le gite U Saltu, situé à Solaro village, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme A est occupante sans droit ni titre de l’appartement de fonction afférent au gite, depuis le 1er novembre 2024 ;
— ces locaux constituent une dépendance du domaine public, la commune les ayant aménagés, et c’est à ce titre qu’ils avaient été confiés à Mme A, pour qu’y soit exercée une activité de restauration et d’hébergement ; l’aménagement et l’exploitation de ce gîte rural concourent ainsi au service public du développement économique et touristique de la commune ;
— le maintien de Mme A dans le logement fait obstacle à la poursuite de ce service public ; ainsi il y a urgence à ce que soit ordonnée l’expulsion de cette occupante sans droit ni titre ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse, Mme A n’ayant exercé aucun recours contre la décision de ne pas renouveler sa convention d’occupation temporaire du domaine public et la décision en cause étant régulière.
Vu les autres pièces du dossier ;
La requête a été communiquée à Mme A, occupante du local, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 13 mars 2025, en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Baux ;
— les observations de Me Vaillant, représentant la commune de Solaro qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme A, occupante du local qui indique que la commune ne lui a jamais payé les sommes qu’elle lui devait, qu’elle est mère de famille, que son conjoint est handicapé et qu’elle ne sait où se loger.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Solaro avait conclu, le 1er décembre 2023, avec Mme A, une convention d’occupation temporaire du domaine public communal portant sur un gite affecté à une activité de restauration et d’hébergement, complété par un appartement de fonction. Selon l’article 5 de la convention, l’occupation était accordée, à titre précaire et révocable, pour une durée d’un an allant du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 et était assortie de l’obligation de paiement d’une redevance de 850 euros par mois. Toutefois, Mme A ne s’étant jamais acquittée du montant de la redevance et ayant occupé sans autorisation l’espace situé sous le gite, l’activité exercée ayant par ailleurs donné lieu à de nombreuses doléances des clients, la commune de Solaro a décidé de ne pas procéder au renouvellement de la convention en cause. Mme A s’étant maintenue dans les lieux en dépit des différents courriers qui lui ont été adressés, par un arrêté en date du 4 décembre 2024, la commune requérante a prononcé son expulsion. Une sommation interpellative a été adressée à Mme A, le 18 décembre suivant. Le 20 décembre 2024, l’intéressée acceptait de remettre au commissaire de justice, les clés du gite mais refusait de lui rendre les clés de l’appartement de fonction qu’elle occupait. Par un nouvel acte du 4 février 2025, un commissaire de justice sommait Mme A de quitter les lieux et de régler les sommes dont elle était redevable.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A ne s’est jamais acquittée du montant de la redevance dont elle était redevable en application de la convention d’occupation temporaire du domaine public communal qu’elle avait conclue avec la commune de Solaro portant sur un gite affecté à une activité de restauration et d’hébergement, complété par un appartement de fonction. Ainsi, Mme A s’étant maintenue dans les lieux en dépit des différents courriers qui lui ont été adressés, par un arrêté en date du 4 décembre 2024, la commune requérante a prononcé son expulsion. Alors qu’une sommation interpellative lui avait été adressée le 18 décembre suivant, le 20 décembre 2024, l’intéressée acceptait de remettre au commissaire de justice, les clés du gite mais refusait de lui rendre les clés de l’appartement de fonction qu’elle occupait. Par un nouvel acte du 4 février 2025, un commissaire de justice sommait Mme A de quitter les lieux et de régler les sommes dont elle était redevable. Ainsi, il est constant que l’intéressée est occupante sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public communal et que cette circonstance fait obstacle à ce que la commune conclut une nouvelle convention avec de futurs exploitants.
4. Enfin, la demande de la commune de Solaro ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’utilité et d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner à Mme A et aux autres occupants sans titre de libérer sans délai le local qu’ils occupent situé gîte U Saltu, à Solaro Village, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion à l’expiration d’un délai de deux semaines.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A et à tous les autres occupants sans titre du local appartenant à la commune de Solaro situé gîte U Saltu, situé à Solaro Village de libérer les lieux sans délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Solaro et à Mme B A.
Fait à Bastia le 17 mars 2025.
La juge des référés,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Une greffière.
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