Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 2604236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 30 mars 2026, la préfète de l’Essonne demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme E… C… et de M. F… D… proclamée à l’issue des opérations électorales organisées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Bois-Herpin.
Elle soutient qu’il a été attribué à la liste « Bois-Herpin 2026 » deux sièges de conseillers municipaux supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir au conseil municipal de la commune de Bois-Herpin, fixé à sept par les dispositions de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales et par l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2026 fixant le nombre de sièges à pourvoir aux conseils municipaux et communautaires en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans le département de l’Essonne.
Vu :
le procès-verbal des opérations électorales ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Bois-Herpin, la liste conduite par M. B… A…, unique liste en lice, a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et s’est vue attribuer neuf sièges au conseil municipal. La préfète de l’Essonne défère au tribunal ces opérations électorales et demande l’annulation de l’élection de Mme E… C… et de M. F… D… au conseil municipal.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le nombre de conseillers municipaux siégeant aux conseils municipaux des communes comptant moins de 100 habitants est fixé à sept.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes des dispositions de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ».
Il résulte du procès-verbal de l’élection que le bureau de vote de la commune de Bois-Herpin a proclamé élus en qualité de conseillers municipaux l’ensemble des neuf candidats de la liste « Bois-Herpin 2026 » conduite par M. B… A…, soit deux candidats supplémentaires par rapport à l’effectif légal du conseil municipal, fixé à sept. C’est donc à tort que le bureau de vote de la commune de Bois-Herpin a proclamé élus Mme C… et M. D…, candidats supplémentaires en huitième et neuvième position sur la liste de M. A…, en qualité de conseillers municipaux.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Essonne est fondée à demander l’annulation de l’élection de Mme C… et de M. D… au conseil municipal de la commune de Bois-Herpin.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme C… et de M. D… au conseil municipal de la commune de Bois-Herpin est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l’Essonne, à Mme E… C… et à M. F… D….
Copie en sera adressée à la commune de Bois-Herpin et à la communauté d’agglomération Etampois Sud Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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