Non-lieu à statuer 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 déc. 2025, n° 2513113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Alampi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail ou tout document lui permettant de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que la délivrance d’un récépissé est de plein droit dès que le dossier est complet et qu’aucune décision n’a été prise, qu’il risque une suspension de son contrat de travail et dispose d’une perspective d’embauche en contrat à durée indéterminée ;
- la comportement de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. A…, valable du 12 décembre 2025 au 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre à 15h30, en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Alampi, pour M. A…, qui déplore la nécessité de devoir saisir le juge des référés pour obtenir une attestation de prolongation d’instruction et maintient ainsi la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 mars 2025, la préfète de l’Isère a accepté de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2025. Il n’est pas contesté que le titre de séjour correspondant n’a été effectivement remis à l’intéressé que le 21 octobre 2025. M. A… a alors déposé, le 23 octobre 2025, une demande de renouvellement de ce certificat de résidence algérien au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête susvisée, il a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer tout document provisoire l’autorisant à travailler pendant l’instruction de sa demande.
En cours d’instance, la préfète de l’Isère a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 décembre 2025 au 11 mars 2026 lui permettant de poursuivre son activité professionnelle pendant sa durée de validité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées pour M. A… ont perdu leur objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce précédemment rappelées, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées pour M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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