Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2526398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité garanti à l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de persécution dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 23 et
24 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
4 novembre 2025 à 12 h 00.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de police de Paris du 3 septembre 2025 portant refus de délai de départ volontaire, en l’absence d’une telle décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 24 janvier 1988, est arrivé en France le 22 mai 2017 selon ses déclarations. Le 24 mai 2018, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 octobre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 juillet 2019, notifiée le 31 juillet 2019. Par un arrêté du 3 septembre 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête,
M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a octroyé à M. A… un délai de départ volontaire de trente jours. Il en résulte que les conclusions, dirigées contre une telle décision inexistante, sont dépourvues d’objet et donc irrecevables.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. Par un arrêté n°2025-01047 du 26 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à
Mme C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
5. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle vise les dispositions dont le préfet de police de Paris à fait application, notamment l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. En l’espèce, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2017. Toutefois, l’intensité des intérêts privés qu’il aurait noués n’est pas établie et il est non contesté que le requérant, célibataire et sans enfants à charge, est sans attache familiale en France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
11. M. A… soutient qu’il est exposé à des risques de persécutions à raison de ses opinions politiques et de son implication à l’organisation du Jubo Dal, branche de la jeunesse du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) dans la ville de Sylhet. Il fait valoir avoir reçu des menaces de mort, avoir été agressé physiquement et avoir vu ses biens séquestrés, pillés et détruits par des membres d’un groupe politique local opposé. Il fait également état de plusieurs affaires controuvées initiées par son cousin et autres adversaires politiques, circonstances qu’il l’auraient conduit à fuir son pays en novembre 2016. Toutefois, quand bien même il ne peut être exclu que M. A… ait milité en faveur du BNP au niveau local, ses allégations ne permettent pas, en l’absence de pièces attestant la nature de ses activités au Bangladesh et la réalité desdites menaces, de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 1, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office de protection des réfugiés et apatrides du 26 octobre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
17 juillet 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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