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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2506981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, la Ville de Paris demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise afin de déterminer l’origine des désordres subis dans la crèche collective située 53-61, rue Saint Blaise dans le 20ème arrondissement de Paris.
Elle sollicite la présence à l’expertise de :
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Francilia, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 11 mars 2022,
— et le groupement LAN d’architecture – COTEC coordination technique du bâtiment.
Elle soutient qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des désordres constatés dans le bâtiment.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, la société LAN d’architecture, représentée par Me Tirel, informe le juge des référés qu’elle s’en rapporte à la justice quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande la mise en cause de la société COTEC, de la société Mma Iard les mutuelles du Mans assurances et de la société Mma Iard assurances mutuelles.
Elle soutient que la société COTEC doit être présente à l’expertise en sa qualité de co-traitant BET de la maitrise d’œuvre ainsi que ses assureurs.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, la société Mma Iard assurances mutuelles, et la société Mma Iard, représentées par Me Lambert, demandent à titre principal leur mise hors de cause et à titre subsidiaire informent le juge de référés de leurs protestations et réserves d’usage.
Elles soutiennent qu’elles ont assuré la société COTEC à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2024 et que la garantie décennale ne sera pas mobilisée dès lors qu’au jour du commencement des travaux et à la date de la requête elles n’étaient pas assureurs de la société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. La Ville de Paris a fait construire une crèche collective au 53-61, rue Saint Blaise dans le 20ème arrondissement de Paris. La réception des travaux est intervenue le 12 juin 2019 avec effet au 2 novembre 2018. Plusieurs désordres sont apparus à compter de l’année 2020, et des constats ont montré une mauvaise fixation des courtines, des défauts d’étanchéité des joints entre les éléments de couverture ainsi qu’une fixation non conforme de ces derniers, puis un désordre a été signalé au niveau des conduits de fumée, pouvant entraîner la dégradation prématurée de la chaudière. Au cours de l’année 2021, suite à une chute d’une barre de lestage sur un enfant, une vérification a fait apparaître un défaut du mode de fixation d’une partie des stores, ainsi qu’un défaut de stabilité des garde-corps sur la toiture terrasse. Il a également été relevé des décrochages de stores, provoquant un risque pour les agents et les enfants, des irrégularités sur le revêtement plastique à proximité des portes donnant sur l’extérieur et des infiltrations d’eau par les menuiseries des portes du rez-de-chaussée. Soutenant que les désordres affectant la crèche sont de nature à entraver son bon fonctionnement et à la rendre impropre à sa destination, en raison de la gêne causée au personnel et aux usagers, la Ville de Paris sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de déterminer les causes des désordres et de proposer des solutions réparatrices.
3. La demande d’expertise présentée par la Ville de Paris satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. La société Mma Iard assurances mutuelles et la société Mma Iard demandent au juge des référés de prononcer leur mise hors de cause, au motif que leur garantie d’assurance décennale n’est pas mobilisable par la partie requérante. Toutefois, il ne relève pas de l’office du juge des référés de statuer sur les conditions d’application de garanties d’assurance et d’interpréter les termes d’un contrat d’assurance, les droits des parties restant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer. Dès lors, il y a lieu, en l’état de l’instruction, de maintenir la société Mma Iard assurances mutuelles et la société Mma Iard à la cause.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A (structures), exerçant à Patrimoine et Structure, 56 rue Victor Hugo à Rosny-sous-Bois (93110) est désigné comme expert.
L’expertise se déroulera en présence de :
— la Ville de Paris,
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
— le groupement LAN d’architecture – COTEC coordination technique du bâtiment,
— la société COTEC,
— la société Mma Iard assurances mutuelles,
— la société Mma Iard les mutuelles du Mans assurances.
Il aura pour mission, de :
1°) se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur place à la crèche collective située 53-61, rue Saint Blaise dans le 20ème arrondissement de Paris,
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé de l’ensemble des désordres ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, identifier les responsabilités des intervenants et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ; dans ce cas indiquer les mesures conservatoires à mettre en œuvre en urgence pour assurer la mise en sécurité des enfants accueillis et du personnel ;
5°) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis, y compris les troubles de jouissance.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 12 janvier 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 7 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à :
— la Ville de Paris,
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
— le groupement LAN d’architecture – COTEC coordination technique du bâtiment,
— la société COTEC,
— la société Mma Iard assurances mutuelles,
la société Mma Iard les mutuelles du Mans assurances,
— et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506981/11-5
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