Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2408711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de de l’admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement, en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit, dès lors que la préfète ne s’est pas prononcée sur la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la seule mention dans l’arrêté de l’examen de sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas suffisante ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors, qu’il n’est établi ni qu’elle a été édictée après le rapport d’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), après l’avis d’un collège de médecins régulièrement désignés, ni que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’état de santé de son enfant, qui s’est aggravé depuis l’avis du 4 juin 2024 du collège de médecins de l’OFII, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe du respect des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que la préfète ne s’est pas prononcée sur la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires, et l’avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller ;
— les observations de Me Airiau, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante sénégalaise née le 23 février 1991, est entrée régulièrement en France le 12 août 2023, accompagnée de son fils A, âgé de six ans. Le 19 février 2024, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant notamment de l’état de santé de son fils. Par un arrêté du 9 octobre 2024, dont Mme B demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur l’avis du 4 juin 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que si l’état de santé du jeune A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Elle a également considéré que le refus de délivrance d’un titre de séjour ne méconnaissait pas l’intérêt supérieur de l’enfant et ne portait pas atteinte au respect de la vie privée et familiale de Mme B.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’enfant de Mme B souffre d’un trouble du spectre autistique qui se manifeste par un important retard de développement et de graves troubles de l’alimentation. Il bénéficie d’un suivi régulier par un pédopsychiatre au sein de l’établissement de santé Alsace Nord, ainsi que de soins psychomoteurs, éducatifs ergothérapeutiques et somatiques, de séances d’orthophonie et d’une scolarité adaptée. Le 7 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé de l’orienter vers un institut médico-éducatif et un service médico-social. Les certificats médicaux, circonstanciés et concordants, versés au dossier permettent d’établir, outre la nécessité d’une prise en charge médicale du jeune A, que son éloignement vers le Sénégal entrainerait une régression nette des compétences qu’il a acquises depuis son arrivée en France, une perte de ses progrès en communication et une aggravation de ses troubles comportementaux, en particulier de sa dysoralité alimentaire. En outre, Mme B, qui est veuve, bénéficie en France du soutien de sa sœur, ressortissante française, qui l’héberge avec son fils. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est ainsi fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 octobre 2024 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Airiau la somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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