Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2504314
TA Grenoble
Rejet 24 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments fournis par le préfet démontraient que l'enfant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'intérêt supérieur de l'enfant avait été pris en compte, et que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de la convention.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les requérants n'avaient pas produit d'éléments probants pour étayer leurs allégations de traitements inhumains.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que l'état de santé de l'enfant avait été pris en compte par le préfet, rendant ce moyen inopérant.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2504314
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504314
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2504314