Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2504314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée, sous le n°2504314, le 23 avril 2025, M. D B, représenté par Me E, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie doit être regardé comme ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent jugement sou astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la lecture du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enregistrée, sous le n°2504315, le 23 avril 2025, Mme C B, représentée par Me E, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie doit être regardé comme ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent jugement sou astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la lecture du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants kosovars, ont présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se prévalant de l’état de santé de leur fils mineur. Par deux arrêtés du 18 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie doit être regardé comme ayant refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les présentes requêtes, M. et Mme B demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2504314 et n° 2504315 présentées par un couple d’étrangers ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l’urgence à statuer sur les requêtes présentées par M. et Mme B, il y a lieu d’admettre ceux-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
6. Le préfet produit en défense l’avis du collège des médecins de l’OFII du 6 décembre 2024 se prononçant sur l’état de santé de leur enfant. Le collège des médecins de l’OFII a estimé que si son état de santé, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque.
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
8. Il ressort des pièces du dossier que leur fils a été victime d’un accident de la circulation au Kosovo entraînant un polytraumatisme sévère des membres inférieurs pris en charge, en premier lieu, au Kosovo. La prise en charge de ce dernier a nécessité des interventions chirurgicales aux deux membres inférieurs au Kosovo. Le 5 octobre 2024, à la suite de la perforation du matériel et d’une surinfection du membre inférieur gauche, leur fils a subi une intervention du membre inférieur gauche, tendant à la mise à plat et l’ablation du matériel placé dans son genou gauche au centre hospitalier Annecy Genevois. Le compte rendu de consultation du 6 décembre 2024 ne retient aucune indication particulière pour le membre inférieur gauche, il souligne toutefois la nécessité d’une prise en charge des séquelles au membre inférieur droit afin d’éviter toute complication en raison d’un mauvais positionnement du pied droit. Il préconise un contrôle artériel du membre inférieur droit avant toute intervention chirurgicale. Les requérants soutiennent que leur enfant ne pourra être suivi dans une structure de soin au Kosovo. Toutefois, les éléments produits sont généraux sur le système de soins psychiatriques au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Ils se prévalent de ce qu’ils risquent de subir des traitements inhumains en cas de retour dans leur pays d’origine dès lors que l’accident de la circulation dont a été victime leur fils a été causé volontairement en raison de ses victoires en compétition de karaté. Néanmoins, les intéressés, dont la demande d’asile a été rejetée, le 31 décembre 2024, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne produisent aucun élément à l’appui de leurs allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
12. Les requérants soutiennent que la prise en charge médicale est de moins bonne qualité au Kosovo et que leur fils sera exclu du système éducatif en raison de son handicap en cas de retour au Kosovo. Toutefois, ainsi qu’il a été mentionné aux points 6 à 8, il pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il ne pourra suivre sa scolarité au Kosovo en raison de sa pathologie aux membres inférieurs. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l’état de santé de leur fils et la circonstance qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public n’auraient pas été pris en compte par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. et Mme B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, A E et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504314-2504315
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