Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2025, n° 2505686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme C A épouse D agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille B, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des deux décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète de l’Essonne sur sa demande de certificat de résidence déposée le 9 août 2022 et sur sa demande tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille B, enregistrée le 27 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer sans délai ou, à tout le moins, sous un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de lui délivrer un récépissé de sa demande et le document sollicité au profit de sa fille ou un visa de retour préfectoral dans le même délai en portant la mention correspondante sur le récépissé, afin que toutes deux puissent se rendre et revenir d’Algérie où l’état de santé ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner à l’administration, dans le même délai de 8 jours, d’examiner sa demande de visa au regard de la circulaire du 21 septembre 2009 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son père, qui réside en Algérie, est gravement malade de sorte que sa présence, et celle de sa fille, auprès de lui est requise à très bref délai ; son contrat de travail a été suspendu ; le refus de délivrance des documents sollicités porte une atteinte grave atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le refus de délivrance d’un certificat de résidence méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; le refus de renouvellement de son récépissé méconnaît les articles L. 431-3, R. 431-12, R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Mme A épouse D a sollicité, auprès de la préfecture de l’Essonne, la délivrance d’un certificat de résidence algérien le 9 août 2022 et s’est ensuite vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 5 mai 2025. Par la requête visée ci-dessus, Mme A épouse D a saisi le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il ordonne à la préfète de l’Essonne de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et lui délivre, en outre, au profit de sa fille B née le 17 juin 2023, un document de circulation pour étranger mineur.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A épouse D fait valoir, d’une part, que son contrat de travail a été suspendu le 6 mai 2025 sans toutefois justifier des revenus de son foyer et de sa participation aux charges de celui-ci. Elle se prévaut, d’autre part, de l’état de santé préoccupant de son père demeuré en Algérie, toutefois, les documents produits au soutien de ces allégations ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il est cependant toujours loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de contester par la voie de l’excès de pouvoir et du référé suspension les décisions attaquées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A épouse D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A Épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A Épouse D et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
signé
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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