Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2303476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme D… B…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765030800 du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 243 mars 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… i B…, ressortissante comorienne née le 13 août 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… i B…, qui déclare être entrée à Mayotte en 2015, est mère d’une enfant de nationalité française née en août 2019. S’il est constant que Mme C… i B… ne vit pas avec le père de sa fille, de nationalité française, les pièces produites à l’appui de sa requête, font état de l’existence d’une communauté de vie à une adresse stable et de l’établissement de la cellule familiale à Mayotte, de sorte que la requérante justifie suffisamment de sa participation à l’entretien et l’éducation de sa fille. Par ailleurs, sS’il esC… t que Mme Abdou Ali B… est séparée du père français de sa fille, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet n’a pas opposé la circonstancel’absence de contribution que ledu père français ne contribuerait pas à l’eC… et l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, Mme Abdou Ali B… est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il sC… n d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme Abdou Ali B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la C… ion du jugement, que le préfet de Mayotte procède à la délivrance à Mme Abdou Ali A… d’un titre de séjour pour motif familial, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, danC… constances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme Abdou Ali A… d’une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 31 mai 2023 portant refus de séjour et obligationC… er le territoire français dans un délai d’un mois pris à l’encontre de Mme Abdou Ali SoC… annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme Abdou Ali B… un titre de séjour pour motif familial dans un délai de deux C… ant la date de notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme Abdou Ali B… la une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des concD… uête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Saandia Abdou Ali B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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