Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2521288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A E, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ou, à défaut une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, portant autorisation de travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision contestée fait obstacle à ce que sa famille puisse effectuer une demande de logement social et à ce qu’il puisse trouver un emploi,
— il craint d’être placé en rétention administrative et éloigné du territoire en cas de contrôle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 314-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Amadori pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Amadori a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2025 à 10 heures en présence de Mme Canaud, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, est marié à Mme F E, union de laquelle sont nés les jeunes B, C et D E. Mme E et ses enfants se sont vu reconnaître le statut de réfugiés par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 juin 2024. Le 29 juillet 2024, M. E a déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfants réfugiés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence à bénéficier d’une mesure du juge des référés, le requérant fait valoir que l’exécution de la décision contestée fait obstacle à ce qu’il puisse présenter une demande de logement social conjointe avec sa famille, alors qu’ils sont hébergés de façon précaire dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile et à ce qu’il puisse trouver un travail. Il fait, dès lors, état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contredit par le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit ni n’était présent ou représenté à l’audience publique, que M. E est marié depuis le 28 mars 2007 avec Mme F E et que de cette union sont nés les jeunes B, C et D. Mme E ainsi que ses enfants se sont vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 juin 2024. M. E étant présumé être le père des jeunes B, C et D, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. E, qu’il n’établit pas ni même n’allègue avoir classé sans suite.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 29 novembre 2024 refusant à M. E la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fin d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il résulte du point 1 que M. E est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Sèze de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé à M. E un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me de Sèze une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me de Sèze.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
signée
A. Amadori
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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