Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2025, n° 2415418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2024, N° 2426942/12-3 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2426942/12-3 du 25 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête enregistrée le 8 octobre 2024 présentée par M. A D.
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; ou subsidiairement « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d’être entendu avant la prise d’une décision défavorable, méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte, d’une insuffisance de motivation, d’une disproportion et méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Par un arrêté n° 2023-01597 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B C, attaché d’administration de l’Etat, à l’effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté comme manifestement mal fondé.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ".
4. M. D n’a pas établi être entré régulièrement en France et ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le cas visé au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. La décision qui mentionne cet article et cet élément de fait est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation est, par suite, manifestement infondé.
5. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti de que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Le défaut d’examen sérieux de sa situation n’est assorti de que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. D se prévaut d’une présence depuis 2023 et d’un emploi salarié d’installateur réseau de télécommunication en contrat à durée indéterminée depuis le 10 mai 2023. Cependant il ne justifie ni d’une intégration particulière en France, ni de ses liens avec la France, alors qu’il a vécu dans son pays de nationalité jusqu’en 2023. Dans ces conditions, les moyen tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de cette mesure sa situation personnelle ne sont assortis de que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour
8. Le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les raisons exposées à l’occasion de l’examen de cette décision.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour() ».
10. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant n’a pas été assortie d’un délai de départ volontaire, il résulte de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet était tenu, sauf circonstances humanitaires justifiées, de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. La décision qui mentionne la faible durée de présence de l’intéressé et le fondement légal de l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
11. Eu égard à l’absence d’intensité de sa vie privée et familiale en France, le moyen tiré de ce que la fixation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à 2 ans méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti de que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
12. Eu égard aux éléments de la vie privée et familiale exposés plus haut et des conditions dans lesquelles l’intéressé réside en France, en fixant la durée de l’interdiction de retour à 2 ans, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti de que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens de légalité interne assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions en injonction et celles présentées au titre des frais exposées pour l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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