Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 5 févr. 2024, n° 2210394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des mémoires en réplique enregistrés les 3 mai 2022, 7 juin 2022, 15 décembre 2022 et 15 juin 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2021 à raison d’un local situé 32, rue des vinaigriers à Paris (10e).
Elle soutient qu’elle peut bénéficier de l’exonération prévue au I de l’article 1389 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 septembre 2022, le 10 février 2022 et le 8 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un local situé 32, rue des vinaigriers à Paris (10e) pour lequel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 à 2021. Ses réclamations des 26 décembre 2017, 23 décembre 2019 et 31 décembre 2021 ayant été rejetées par décision du 23 février 2022, elle demande au tribunal, de prononcer la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraignant de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’expulsion du 7 avril 2016, que Mme A a saisi le tribunal judiciaire par mandat d’avocat en vue d’une procédure d’expulsion des occupants sans titre du local en cause, expulsion qui a eu lieu le 6 avril 2016, les clés du studio lui ayant été remises par pli de son avocat le 21 juin 2016. Si l’administration fiscale fait valoir que Mme A n’aurait pas diligenté toutes les démarches pour prévenir l’intrusion des squatteurs suite à leur expulsion, la requérante établit avoir, en vain, fait murer la porte d’entrée de son habitation et avoir procédé, au cours du premier semestre 2016, à l’ensemble des démarches préconisées par la préfecture de police, à savoir notamment le changement des serrures d’entrée. Dans ces circonstances, Mme A doit être regardée comme ayant accompli toutes les démarches qui lui étaient offertes pour remédier à la vacance du local en cause au cours de l’année d’imposition 2016. Il n’est par ailleurs pas contesté par le service que, malgré l’évacuation du 6 avril 2016, les squatteurs sont revenus occuper le studio de la requérante dès le début de l’année 2017, laquelle a été contrainte de déposer une nouvelle plainte contre X le 11 décembre 2019 à la suite de plusieurs signalements par le syndicat de copropriété et le voisinage relatives aux nuisances générées par cette occupation illégale à laquelle les services de l’ordre n’ont pas mis un terme. Dans les circonstances particulières de l’espèce, caractérisées notamment par la grande fragilité de la requérante, reconnue handicapée à hauteur de 80% et ayant dû, au cours des années litigieuses, s’occuper de sa mère en fin de vie, et eu égard à la modicité des sommes en cause, il y a lieu de regarder l’intéressée comme ayant accompli les démarches nécessaires à l’évacuation des squatteurs au titre des années 2017 à 2019. En revanche, en l’absence de tout document concernant la période postérieure, la requérante n’établit pas avoir accompli les démarches nécessaires.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La rapporteure,
M. de SAINT CHAMASLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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