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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 août 2025, n° 2504445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2025 et le 13 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Gayet, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 6 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement dans le délai imparti ;
— cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce que le montant de la provision soit abaissé.
Elle soutient que :
— malgré la tardiveté de la proposition de logement elle a abouti à un relogement effectif de Mme A qui a signé son bail le 28 novembre 2024 ;
— l’absence de relogement dans le délai réglementaire n’a pas causé de troubles dans les conditions d’existences de la requérante ;
— à titre subsidiaire, le montant de l’indemnisation est excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité albanaise, a été reconnue prioritaire en vue d’une offre de logement dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation de l’Isère en date du 14 décembre 2023. Par ordonnance du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint la préfète de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 décembre 2024 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Une proposition de logement a été faite par la préfète en octobre 2024 et le 5 novembre il a été définitivement attribué à Mme A. Mme A a adressé le 10 février 2025 à la préfète de l’Isère une demande d’indemnisation préalable que la préfète a implicitement rejeté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que des éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonné à l’urgence ou la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
6. Ainsi qu’il a été dit, Mme A a été reconnu le 14 décembre 2023 prioritaire par la commission de médiation de l’Isère pour une offre de logement. Par une ordonnance du 6 novembre 2024 le tribunal de Grenoble enjoint la préfète de l’Isère d’assurer son logement avant le 31 décembre 2024 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. La préfète de l’Isère a proposé un logement à l’intéressé en octobre 2024 et il lui a été définitivement attribué le 4 novembre 2024.
7. En proposant un logement à Mme A en octobre 2024, soit plus de six mois après la décision de la commission de la médiation, la préfète a dépassé le délai légal imparti pour proposer une offre de logement à l’intéressé. Ainsi, cette carence est constitutive d’une faute et engage la responsabilité pour faute de l’Etat à compter du 14 juin 2024 et jusqu’au 4 novembre 2024, soit six mois.
8. Mme A fait valoir que le retard mis par l’administration à procéder à son relogement lui a entrainé une dégradation de sa santé mentale, elle ne l’établit pas. Il résulte en outre de l’instruction que pendant cette période Mme A est demeurée locataire au sein de la résidence L’Obiou à Grenoble. Dans ces conditions, les troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 500 euros.
Sur les frais de l’instance :
10. Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Gayet, avocat de Mme A, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gayet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gayet de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une provision de 500 euros.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gayet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gayet, avocat de Mme A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Gayet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504445
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