Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2302233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 24 juin 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Jeld-Wen France, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 pour un établissement qu’elle exploite sur la commune d’Ussel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- pour l’établissement de la contribution foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, les fusions-absorptions intervenues en 1999 et en 2007 doivent conduire à retenir les valeurs locatives planchers prévues à l’article 1518 B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par la société n’est pas fondé.
Un mémoire en défense a été enregistré le 21 janvier 2025 présenté pour la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Alexis Vaillant,
- et les conclusions de M. Ahmed Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Jeld-Wen France, dont le siège social est situé à Eauze dans le département du Gers, exerce une activité de fabrication de portes et de blocs portes et exploite notamment un établissement industriel à Ussel, dans le département de la Corrèze. Par une réclamation du 23 septembre 2022, elle a demandé à ce que la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de son établissement situé à Ussel soit réduite de 30 304 euros au motif notamment que le dispositif d’encadrement de la valeur locative prévu à l’article 1518 B du code général des impôts devait être appliqué. Le 20 novembre 2023, sa demande a fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle et elle a en conséquence bénéficié d’un dégrèvement de 20 249 euros. Par sa requête, la société Jeld-Wen France demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de CFE à concurrence d’un montant de 10 055 euros au titre de l’année d’imposition 2021.
D’une part, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…). Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France (…) La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe ».
D’autre part, aux termes de l’article 1518 B du code général des impôts : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. (…) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. / (…) Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : a. 90 % de son montant avant l’opération pour les opérations entre sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis (…). ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Le 30 mars 1999 la société anonyme (SA) Portes France, devenue la SA Jeld-Wen France, a absorbé la SA Brynzeel Ussel avec effet au 1er janvier 1999 et que le 25 avril 2007 la société à responsabilité limitée (SARL) Jeld-Wen France Holding a absorbé la SA Jeld-Wen France avec effet au 1er janvier 2007 et pris ensuite son nom. La société requérante demande, pour l’établissement de sa CFE au titre de l’année 2021, l’application des valeurs locatives plancher prévues par l’article 1518 B du code général des impôts à raison de ces deux opérations de restructuration. A cet effet, elle réclame l’application d’une valeur locative plancher de 80% pour les immobilisations apportées lors de l’opération de 1999 et de 90% pour celles qui l’ont été dans le cadre de l’opération de 2007.
En l’espèce, la SAS Jeld-Wen France se borne à produire, d’une part, plusieurs tableaux comportant sans davantage de précisions des listes d’immobilisations et, d’autre part, les traités des fusions de 1999 et 2007 mentionnant des évaluations globales d’immobilisations. Ces éléments ne permettent ni à l’administration fiscale ni au juge administratif de déterminer précisément la valeur brute des seuls biens passibles de taxe foncière inscrits à l’actif des sociétés apporteuses dans le cadre des fusions. Ainsi, il demeure impossible d’évaluer en l’espèce la valeur locative plancher ni de déterminer s’il y a lieu ou non d’appliquer le mécanisme prévu à l’article 1518 B du code général des impôts. Dès lors, la SAS Jeld-Wen France, seule à même de produire ces éléments, n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale a, à tort, refusé de faire application des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS Jeld-Wen France au titre des frais d’instance soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de la SAS Jeld-Wen France est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à la SAS Jeld-Wen France et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Moayed.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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