Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 févr. 2023, n° 2100111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2021 et le 27 avril 2022, M. C B, représenté par Me Mitaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 263 euros au titre du mois de juillet 2018, ensemble la décision implicite du 22 septembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours préalable ;
2°) d’enjoindre à la caisse de restituer les sommes indûment perçues ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 4 juillet 2019 est entachée d’un défaut de motivation et ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès-lors qu’elle est fondée sur la circonstance inexacte selon laquelle il aurait déménagé du logement pour lequel il était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale en 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— il doit être mis hors de cause s’agissant de l’indu d’allocation de logement sociale ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de M. WYSS,
— et les observations de M. D, représentant le département de l’Isère ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Isère a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 263 euros pour le mois de juillet 2018 et de le décharger de cette somme.
Sur la mise en cause du département de l’Isère :
2. La présente requête est uniquement dirigée contre les décisions de la caisse d’allocations de l’Isère relatives à l’allocation de logement sociale. M. B ne contestant, dans la présente instance, aucune décision relative au revenu de solidarité active.
3. Par conséquent, le département de l’Isère doit être mis hors de cause dès-lors que l’indu d’allocation de logement sociale dont la décision de récupération a été prise par la caisse d’allocations familiales de l’Isère, agissant pour le compte de l’Etat, qui en assure le financement.
Sur la régularité des décisions contestées :
4. Aux termes de l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ». Et aux termes enfin de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () »
5. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
6. La caisse d’allocations familiales de l’Isère a expressément rejeté, par décision du 3 mai 2022, la demande du requérant. Cette décision expresse doit, dès lors, être regardée comme s’étant substituée à la décision de rejet implicite initiale. Dans ces conditions, les conclusions de M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 3 mai 2022.
7. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision initiale du 4 juillet 2019 et le rejet implicite de son recours préalable ne serait pas motivés est inopérant et ne peut qu’être rejeté. La circonstance, qui manque au demeurant en fait, que cette décision ne mentionnerait pas les conditions et délais pour présenter leurs observations écrites, ne l’a privé d’aucune garantie.
Sur le bien-fondé de l’indu :
8. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent () b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment de la réponse de la commission de recours amiable du 3 mai 2022, qu’en juillet 2018, la caisse a procédé au réexamen du dossier de M. B et rouvert ses droits à l’allocation de logement sociale. Toutefois, suite à la mise à jour du dossier du requérant en juillet 2019, la caisse a relevé que M. B était domicilié au centre communal d’action sociale de Grenoble depuis 2016 et non à l’adresse du logement pour lequel il percevait l’allocation de logement sociale. Si M. B soutient que la caisse a commis une erreur de fait dès-lors qu’il n’a pas déménagé en 2016 mais en juin 2018, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l’indu dès-lors que ce déménagement est intervenu antérieurement à la période à laquelle se rapporte l’indu litigieux, à savoir le mois de juillet 2019.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Mitaut, à la caisse d’allocations familiales de l’Isère et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président,
J-P. WYSSLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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