Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 16 déc. 2024, n° 23/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/02612 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7OD
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Mme [Z] [W] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Décembre 2023.
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16.12.2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 novembre 2012, M. [J] [R] et Mme [Z] [W] épouse [R] ont souscrit auprès de la Caisse d’Epargne un prêt immobilier d’un montant de 600.000 euros devant être remboursé sur 25 ans.
En couverture du prêt, Mme [Z] [R] a adhéré au contrat d’assurance groupe n°9882R de la CNP Assurances.
A compter de septembre 2017, Mme [Z] [R] a été placée en arrêt de travail en raison d’une scoliose invalidante.
Elle a demandé à bénéficier des prestations prévues au contrat d’assurance.
Par courrier du 12 juillet 2018, la société CNP Assurances a notifié à Mme [Z] [R] son refus de garantie au motif que l’affection à l’origine de son arrêt de travail fait partie des risques exclus.
Par la suite, Mme [Z] [R] a été placée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 28 août 2020. Elle a dès lors sollicité à nouveau la société CNP Assurances pour obtenir la mobilisation des garanties souscrites, ce qui lui a été refusé par lettre du 17 août 2022 pour les mêmes motifs.
Suivant exploit délivré le 13 mars 2023, Mme [Z] [R] a fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de mise en oeuvre de la garantie et d’indemnisation.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 6 octobre 2023 pour Mme [Z] [R] et le 1er décembre 2023 pour la société CNP Assurances.
La clôture des débats est intervenue le 15 décembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [Z] [R] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil, L112-4, L113-1 du code des assurances,
A titre principal,
condamner la société CNP Assurances à lui verser, au titre de la garantie invalidité totale et définitive, la somme en principal de 472.000,49 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 17 août 2022,
A titre subsidiaire,
condamner la société CNP Assurances à lui verser, au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail :* des arrérages à hauteur de 192.138 euros arrêtés à septembre 2024 et à parfaire au jour du jugement
* la somme mensuelle de 2.287,36 euros jusqu’au terme du crédit,
En tout état de cause,
condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société CNP Assurances demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1315 anciens du code civil,
Vu les dispositions des articles L112-4, L113-1, L113-5 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
débouter Mme [Z] [R] de l’intégralité de ses demandes,condamner Mme [Z] [R] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire,
dire que toute prise en charge du prêt souscrit par Mme [Z] [R] ne peut s’effectuer en tout état de cause que selon les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, seul bénéficiaire du contrat d’assurance,écarter en totalité l’exécution provisoire,
A titre plus subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée,
ordonner, en application de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être son conseil,et à titre infiniment subsidiaire, ordonner à Mme [Z] [R] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la clause d’exclusion de garantie
Conformément à l’article L113-1 alinéa 1 du code des assurances, une exclusion de garantie doit être formelle et limitée, la sanction de la non conformité d’une clause d’exclusion de garantie étant sa nullité. La clause d’exclusion de garantie doit permettre à l’assuré de comprendre à la seule lecture du contrat quelle est l’étendue de sa garantie, sans donner lieu à interprétation.
L’article L112-4 du même code précise en outre que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, Mme [Z] [R] soutient que la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur est nulle dès lors qu’elle n’est pas écrite en des caractères très apparents, l’ensemble de la notice présentant une typographie de très petite taille ainsi que de nombreuses lignes en caractère gras. Elle ajoute que la clause n’est pas claire puisqu’il est nécessaire de procéder à son interprétation et que la liste des pathologies exclues est beaucoup trop large de sorte qu’elle n’est pas limitée.
La société CNP Assurances fait valoir au contraire que la clause d’exclusion est apparente puisque rédigée en gras dans un article distinct intitulé Risques Exclus qui ne laisse aucune ambiguïté sur la teneur de ses dispositions. Elle ajoute que la fiche d’information standardisée signée par la demanderesse attirait son attention sur les paragraphes de la notice consacrés aux risques exclus. Elle ajoute que la clause litigieuse est précise et limitée et que les exclusions prévues ne vident pas la garantie de sa substance puisque seules certaines pathologies bien spécifiques (à savoir les pathologies dorsales ou d’ordre psychiatrique) sont exclues.
La clause litigieuse sur laquelle les parties débattent figure à l’article 15, intitulé Risques exclus, et est rédigée de la manière suivante :
« En sus des exclusions ci-dessus, ne sont pas couverts l’Invalidité Totale et Définitive et l’Incapacité Temporaire Totale de travail qui résultent, par suite de maladie ou d’accident :
(….)
d’une atteinte discale, vertébrale : lumbago, lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie, névralgie cervico-brachiale, hernie discale, SAUF si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant la période d’invalidité ou d’incapacité ».
S’agissant du caractère formel et limité de la clause, le tribunal relève qu’il est fait une liste précise des maladies pour lesquelles la garantie est exclue et que la clause indique le cas dans lequel la garantie est assurée, à savoir la nécessité d’une intervention chirurgicale. Il doit donc être considéré que la clause n’est pas sujette à interprétation et qu’elle est formelle et limitée.
S’agissant du caractère très apparent de la clause d’exclusion de garantie, le tribunal relève que la notice d’information comprend cinq pages lesquelles sont rédigées de manière très compacte, avec deux colonnes de texte par page et dans une police très petite. En outre, les titres des paragraphes sont tous rédigés de la même manière, de sorte que le paragraphe relatif aux risques exclus ne se distingue pas particulièrement des autres. De plus, de nombreuses phrases sont en gras et pas uniquement celles du paragraphe 15 relatif aux risques exclus.
Le tribunal considère dès lors que la clause d’exclusion litigieuse n’est pas rédigée en caractères très apparents. Contrairement à ce qu’indique l’assureur, il ne ressort pas de la fiche d’information standardisée, que Mme [Z] [R] a paraphé, que son attention aurait été spécialement attirée sur la nécessité de lire les paragraphes consacrés aux risques exclus (pièce 11 ter en défense). A supposer que cela ait été le cas, cette indication n’était pas de nature à rendre très apparente la clause figurant dans les conditions générales.
Dans ces conditions, la clause litigieuse doit être déclarée nulle.
Sur la demande d’exécution de la garantie invalidité
En application de l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’espèce, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du même code dispose quant à lui que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son son obligation ».
En application de ces dispositions, il incombe à l’assuré qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie à raison d’un sinistre, d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police et il appartient à l’assureur qui invoque une déchéance de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance.
En l’espèce, Mme [Z] [R] sollicite à titre principal la mobilité de la garantie « Invalidité totale et définitive ».
La société CNP Assurances fait valoir que Mme [Z] [R] n’a pas souscrit cette garantie, étant seulement assurée pour le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie et l’incapacité totale de travail.
Les conditions générales du contrat d’assurance groupe définissent les quatre garanties pouvant être souscrites à savoir le décès (DC), la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), l’invalidité totale et définitive (ITD) et l’incapacité temporaire totale de travail (ITT).
La garantie ITD, dont Mme [Z] [R] demande la mise en oeuvre, est définie comme suit :
« Un assuré est en état d’invalidité totale et définitive lorsque cumulativement et en cours d’assurance :
il se trouve dans l’impossibilité totale, définitive et médicalement constatée, de se livrer à toute occupation ou à toute activité rémunérée ou pouvant lui procurer gain ou profit, sans que cet état nécessite pour autant l’assistance totale d’une tierce personne,l’ITD reconnue par l’assureur doit être survenue avant son 65ème anniversaire ».
Le débat est celui de savoir si cette garantie a été souscrite par la demanderesse.
Il est exact que le bulletin individuel d’adhésion signé par elle le 5 octobre 2012 indique, dans son titre, qu’il s’agit d’une demande d’adhésion à l’assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité totale et définitive, incapacité totale de travail. Pour autant, il est clairement indiqué, dans le tableau « caractéristiques du financement », que seules les garanties DC-PTIA-ITT sont sollicitées pour une quotité de 100%, ce qui avait d’ailleurs été mentionné dans le contrat de prêt ainsi que dans le questionnaire médical signés par la demanderesse. Et pour cause puisque les conditions générales d’assurance prévoient, sur la première page, dans un tableau, que pour les prêts amortissables (hors prêts à taux zéro) souscrits par des salariés, non salariés, fonctionnaires ou assimilés, des personnes sans activité professionnelle, seules les garanties DC-PTIA-ITT peuvent être souscrites. La garantie ITD ne peut être souscrite que pour les prêts amortissables contractés par des investisseurs locatifs ou pour des prêts « in fine », ce qui n’est pas le cas de Mme [Z] [R].
Ceci explique que seules les garanties DC-PTIA-ITT lui aient été proposées, ce qui ressort effectivement de la fiche standardisée d’information valant avis de conseil relatif à un produit d’assurance qu’elle a paraphée (pièce 11 ter en défense).
Il est dès lors indifférent qu’il ne soit pas justifié par l’assureur de sa décision d’octroyer ou non les garanties sollicitées par Mme [Z] [R] dès lors que, en toutes hypothèses, la garantie ITD ne pouvait être souscrite pour ce prêt.
En conséquence, c’est à bon droit que l’assureur indique que Mme [Z] [R] n’est pas assurée pour la garantie ITD. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
Sur la demande d’exécution de la garantie incapacité temporaire totale de travail
Il n’est pas contesté par l’assureur que Mme [Z] [R] est bien assurée pour l’incapacité temporaire totale de travail. Il appartient à cette dernière de justifier qu’elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier de cette garantie.
La notice d’information définit l’incapacité temporaire totale de travail comme suit :
« L’assuré est en état d’incapacité temporaire totale de travail (ITT) lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65ème anniversaire, il se trouve par suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité absolue médicalement constatée :
pour un assuré exerçant une activité professionnelle ou en recherche d’emploi au jour du sinistre, d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel,pour un assuré n’exerçant pas d’activité professionnelle au jour du sinistre, ou chômeur dispensé de recherche d’emploi, d’exercer ses activités privées non professionnelles à temps plein ou à temps partiel ».
La société CNP Assurances soutient que Mme [Z] [R] n’est pas dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque et qu’en conséquence, elle ne remplit pas les conditions de la garantie ITT.
Il est démontré qu’au moment du sinistre, Mme [Z] [R] était salariée de la société Alcon Labs (pièce 5 en demande). Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2017. A cette date, elle était âgée de moins de 65 ans pour être née le [Date naissance 1] 1975. L’arrêt de travail a été systématiquement prolongé pour une durée supérieure à 90 jours, ce qui n’est pas contesté (pièce 6 en demande). Elle a été licenciée en janvier 2020 ce qui ressort de la décision du Pôle Social du 7 février 2022.
Il doit donc seulement être déterminé si Mme [Z] [R] est dans l’impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle quelconque, et non seulement celle qu’elle occupait au jour du sinistre, à temps plein ou à temps partiel.
Mme [Z] [R] verse aux débats plusieurs comptes rendus d’examens médicaux qui montrent qu’elle souffre d’une scoliose sévère évolutive et invalidante.
Dans un certificat du 9 avril 2020, le Dr [E] [N] indiquait que cette maladie chronique réduit sa capacité de travail et de gain de 2/3 en raison de son incapacité à maintenir toutes positions prolongées fortement douloureuses (pièce 15 en demande). Ce médecin préconisait le placement en invalidité de catégorie 2.
Par courrier en date du 28 août 2020, la CPAM lui a notifié son placement en invalidité de catégorie 1 à compter du 18 septembre 2020.
Mme [Z] [R] a contesté cette décision devant le Pôle Social lequel a, par jugement du 7 février 2022, dit qu’elle avait le droit d’obtenir, à compter du 28 août 2020, date de la notification d’éligibilité à l’invalidité, une pension d’invalidité correspondant à la catégorie 2.
Il ressort de ce jugement que le salarié peut bénéficier d’une pension d’invalidité de première catégorie s’il présente une réduction d’au moins 2/3 de sa capacité de travail et de gain le mettant hors d’état de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Le salarié a droit à une pension d’invalidité de deuxième catégorie lorsqu’il se trouve absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
Il peut bénéficier d’une pension d’invalidité de troisième catégorie s’il est absolument incapable d’exercer une profession et se trouve en outre dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Pour prendre sa décision, le pôle social a désigné le Dr [S], médecin consultant présent à l’audience, lequel a indiqué que Mme [Z] [R] présente une scoliose dorso lombaire associée à une hypercyphose dorsale et une hyperlordose lombaire. Il a rappelé que les douleurs s’étaient aggravées de telle manière qu’en 2017, elle a dû être placée en arrêt de travail compte tenu des contraintes de déplacement en voiture et des contraintes de station debout dans son activité de déléguée médicale, et que trois ans plus tard elle a été mise en invalidité. Il indique que l’arrêt de travail, associé à un traitement antalgique et une auto rééducation quotidien, a permis une réduction des douleurs mais que la reprise d’une activité professionnelle amènera naturellement un retour des douleurs et un retour de l’incapacité. Il ajoute que la reprise de la conduite automobile deviendra insupportable, que la station debout amènera naturellement une reprise des arrêts de travail systématiques, que la durée de travail à laquelle elle peut être exposée sera évidemment très courte de sorte qu’il conclut qu’aucun emploi n’est compatible avec les douleurs et la maladie. Il a ainsi préconisé le placement en invalidité de deuxième catégorie.
Le Pôle social a entériné la conclusion du Dr [S].
De son côté, la société CNP Assurances produit un rapport de son médecin conseil, le Dr [F], qui a examiné Mme [Z] [R] le 10 juin 2022 (pièce 11 bis en défense). Ce médecin conclut que d’une part l’affection dont elle souffre est exclue contractuellement (étant rappelé que la présente décision a déclaré nulle cette exclusion) et que d’autre part il existe un « intérêt d’une activité professionnelle sédentaire administrative sans port de charge lourde ».
Le tribunal s’étonne de telles conclusions eu égard à celles du Dr [S] qui indique que la reprise d’un emploi, même de courte durée, entraînera une majoration des douleurs. Surtout, les conclusions du Dr [F] sont peu étayées et il n’explique pas pour quelle raison il retient qu’elle pourrait exercer une activité professionnelle sédentaire administrative sans porte de charge lourde alors même qu’elle a été placée en invalidité de deuxième catégorie ce qui signifie qu’il a été retenu qu’elle était dans l’impossibilité absolue d’exercer une activité quelconque.
Dans ces conditions, le tribunal considère que Mme [Z] [R] justifie par des éléments suffisamment probants qu’elle remplit les conditions de la garantie ITT souscrite.
La société CNP doit donc prendre en charge le sinistre.
La notice d’information prévoit que, dans le cas d’un assuré salarié, ce qui était le cas de Mme [Z] [R], l’assureur règle :
« La prestations mensuelle est calculée sur la base de l’échéance rapportée au mois, au prorata de la quotité d’assurance figurant sur le bulletin individuel de demande d’adhésion, et dans tous les cas limitée à la perte de revenu de l’assuré. La perte de revenu est définie comme étant la différence entre « le revenu de référence » de l’assuré avant l’arrêt de travail et son « revenu de remplacement » au prorata du nombre de jour d’incapacité justifié par l’assuré ».
La garantie cesse notamment lors que l’assuré n’est plus reconnu en ITT telle que définie plus haut.
Mme [Z] [R] réclame la somme de 192.138 euros au titre des arrérages depuis septembre 2017 et jusqu’à septembre 2024 en se fondant sur une perte de revenu de 69% calculée à partir de la différence entre le salaire mensuel brut perçu avant le sinistre et la pension d’invalidité brute qu’elle perçoit désormais. Elle rapporte ce pourcentage à la mensualité du crédit qui est de 3.315,02 euros et parvient ainsi à une indemnité mensuelle de 2.287,36 euros.
La société CNP Assurances n’a pas contesté la méthode de calcul de la demanderesse se contentant d’indiquer que « il conviendrait de dire que toute prise en charge du prêt souscrit par Madame [R] ne peut s’effectuer que selon les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, seul bénéficiaire du contrat d’assurance ».
Or, il ne ressort pas de la notice d’information que la prestation due en exécution de la garantie ITT devrait être versée à l’organisme prêteur. En l’absence de toute contestation du calcul effectué, le tribunal entend dès lors faire droit à la demande de Mme [Z] [R] au titre des arrérages échus entre septembre 2017 et septembre 2024. La société CNP Assurances devra donc lui verser la somme de 192.138 euros.
Pour l’avenir, Mme [Z] [R] demande que l’assureur soit condamné à lui verser la somme de 2.287,36 euros jusqu’au terme du crédit. Cette demande ne peut prospérer dès lors que la garantie peut cesser dans certains cas, notamment lorsque l’assuré n’est plus reconnu en ITT telle que définie au contrat d’assurance. En revanche, il convient de dire que l’assureur doit prendre en charge le sinistre tant qu’il n’est pas démontré que la garantie ne serait plus applicable.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur la demande de séquestre ou de garantie réelle ou personnelle
L’article 514-5 du code procédure civile dispose que :
“Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations”.
L’article 521 du code de procédure civile prévoit quant à lui que :
“La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine”.
Le seul fait que la société CNP Assurances soit condamnée à verser des sommes à Mme [Z] [R] en exécution du contrat d’assurance ne suffit à justifier sa demande de séquestre ou de garantie réelle ou personnelle. Les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, la société CNP Assurances sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Mme [Z] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare nulle et de nulle effet la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 15 intitulé « risques exclus » des conditions générales du contrat d’assurance en couverture des prêts immobiliers n°9882 R de la société CNP Assurances,
Dit que Mme [Z] [R] n’est pas couverte par la garantie invalidité totale et définitive,
Déboute Mme [Z] [R] de sa demande de mise en oeuvre de la garantie invalidité totale et définitive,
Condamne la société CNP Assurances à payer à Mme [Z] [R] la somme de 192.138 euros au titre des arrérages échus de la garantie ITT entre septembre 2017 et septembre 2024,
Dit qu’à compter d’octobre 2024, la société CNP Assurances doit indemniser Mme [Z] [R] au titre de la garantie ITT tant que cette dernière remplit les conditions définies par le contrat d’assurance,
Déboute la société CNP Assurances de ses demandes de séquestre et de garantie réelle ou personnelle,
Condamne la société CNP Assurances aux dépens,
Condamne la société CNP Assurances à payer à Mme [Z] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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