Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juil. 2025, n° 2506071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme C B A qui sollicite du l’intervention du tribunal pour accélérer le traitement de sa demande ou, à tout le moins, pour obtenir une réponse claire sur le sort de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». L’article R. 421-1 du même code dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. Mme B épouse A se borne à demander, dans sa requête, au tribunal d’intervenir dans son dossier, elle ne demande ainsi, ni l’annulation d’un acte administratif, ni la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Les conclusions de la requête de Mme B épouse A sont ainsi manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite de les rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B A, si elle s’y estime fondée, demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Grenoble le 2 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506071
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