Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 août 2025, n° 2513632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous, qui devra avoir lieu dans un délai maximal de 7 jours, afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Singh à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance d’un rendez-vous crée une rupture dans son droit au séjour en France, alors qu’il y résidait régulièrement jusqu’à sa majorité ; que son contrat jeune majeur expirant le 26 septembre 2025, il risque de se retrouver sans ressources, sans hébergement et dans l’impossibilité de poursuivre ses études ; que l’absence de titre de séjour le place dans une situation de précarité et l’empêche d’exercer une activité professionnelle ;
— la demande est utile, dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous du fait des dysfonctionnements du service public et se retrouve ainsi privé de tout moyen lui permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien, né le 26 septembre 2005, déclare être entré en France à l’âge de 16 ans, en fin d’année 2021. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine par une ordonnance de placement provisoire du 30 juin 2022. Le 29 juin 2023, il a obtenu un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été classée sans suite, en raison de son incomplétude. Le 28 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », qui a également était classée sans suite en raison de son incomplétude. Le 9 mai 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence et de la nécessité de prononcer l’injonction sollicitée, il résulte de l’instruction que M. A, qui saisit le juge des référés au regard d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de l’article L. 435-3 de ce code, se borne à soutenir qu’il est impossible d’obtenir un rendez-vous, mais n’établit ni même n’allègue avoir entrepris à plusieurs reprises de telles démarches en préfecture. Par suite, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3, ni même l’utilité de la mesure d’injonction sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Congés maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Fins ·
- Fonction publique ·
- Annulation
- Impôt ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Coefficient ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit civil ·
- Charte
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Adulte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Mission ·
- Débours ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Volume des transactions ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Document ·
- Congés payés ·
- Certificat de travail ·
- Paye ·
- Conclusion ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Grèce ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Sécurité nationale ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
- Centrale hydroélectrique ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Administration ·
- Énergie hydro-électrique ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Usage
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Compétence des tribunaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.