Rejet 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 févr. 2026, n° 2601217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601217 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par le préfet du Nord à sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire d’une protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de voyage sollicité, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer tout autre document lui permettant de se rendre en Grèce au plus tard le 15 février 2026, dans le même délai, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement à lui-même de cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il doit impérativement pouvoir se rendre en Grèce le 16 février 2026 au plus tard afin de réaliser son stage obligatoire de fin d’études du master « action humanitaire » de l’université de Lille, stage devant durer jusqu’au 31 juillet 2026 ; il ne peut trouver un autre stage compte-tenu du faible nombre d’offres dans ce secteur, et alors qu’il doit être accompli avant le mois de septembre 2026 pour valider son diplôme ; il bénéficie de financements du programme Erasmus pour ce stage ;
- dans la perspective de ce stage, il a restitué son logement personnel en France, s’est désinscrit de l’organisme France Travail, et a réservé un billet d’avion pour un départ initialement prévu le 31 janvier ; s’il n’est pas présent sur place le 16 février, l’organisme d’accueil a indiqué que le stage serait automatiquement annulé ;
- l’absence de délivrance d’un titre de voyage, alors qu’il a déposé son dossier le 25 mars 2023, en l’absence de toute réponse de l’administration à ses nombreuses relances, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit à l’instruction et au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 6 février 2026 à 14 h, M. Even a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cabaret, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant syrien, est bénéficiaire de la protection internationale depuis le 10 mai 2023. Il est titulaire d’une carte de résident valide jusqu’au 11 juin 2034. Le 25 mai 2023, il a déposé une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Le 17 juillet 2025, le conseil de M. A… B… a demandé aux services de la préfecture du Nord communication des motifs du refus implicite né du silence gardé par l’administration, en vain. Un rendez-vous a ensuite été fixé au requérant afin de lui remettre son titre, prévu pour le 24 octobre 2025, avant d’être annulé par l’administration.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article 28 de la convention relative au statut des réfugiés : « Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent ». Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ».
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il l’a été dit, qu’il y a plus de deux ans et demi que M. A… B… a déposé sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. La carence de l’administration, pendant cette durée anormalement longue, et alors que le préfet du Nord, qui n’a pas produit d’observation ni n’était représenté lors de l’audience publique, et n’avait pas davantage donné suite à la demande de communication de motifs présentée par l’intéressé, n’invoque aucune raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public, seule à même de justifier légalement un refus de délivrance, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à liberté d’aller et venir de l’intéressé.
Au surplus, il résulte de l’instruction que M. A… B…, inscrit dans en master « action humanitaire » à l’université de Lille, doit réaliser son stage obligatoire de fin d’études auprès de l’organisation non gouvernementale Mobile Info Team basée à Thessalonique (Grèce). La période prévue de stage est du 16 février au 31 juillet 2026. Il résulte d’un courriel de la directrice des ressources humaines de cette organisation, en date du 30 janvier 2026, que faute pour l’intéressé d’être présent en Grèce le 16 février pour le début prévu du stage, celui-ci sera automatiquement annulé. Par ailleurs, M. A… B… indique qu’il est très difficile de trouver un stage dans ce domaine, et produit plusieurs courriers de rejet de sa candidature. Au demeurant, il bénéficie d’un financement du programme Erasmus pour mener à bien ce stage. Dans ces conditions, la carence de l’administration constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à son droit à l’instruction et au travail, qui présentent de caractère de libertés fondamentales.
Il résulte des circonstances rappelées plus haut, et alors que M. A… B… démontre avoir, avant de saisir le tribunal, tenté à plusieurs reprises de régler le problème, en sollicitant, en vain, les services de la préfecture et alors, au surplus, qu’il a rendu son appartement en France, s’est désinscrit de France Travail et a déjà perdu un billet d’avion, que la condition d’urgence particulière justifiant l’intervention d’une décision à très bref délai est également remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A… B… un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer ce titre dans le délai de deux jours ouvrés, seule mesure à même de garantir la sauvegarde effective des libertés fondamentales auxquelles il est porté atteinte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
Le présent jugement admet M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 800 euros. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme à M. A… B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale présentée par M. A… B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… B… le titre de voyage sollicité, dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions indiquées au point 9 des motifs de la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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