Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 16 oct. 2024, n° 2300054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 janvier 2023 et le 18 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Bikindou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2022 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une autorisation de séjour en France, dans le délai d’un mois, en attendant de lui octroyer une carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juin 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant du Cap-Vert né le 29 août 1991, déclare être entré en France le 24 janvier 2016, sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Par un arrêté en date du 2 mars 2016, le préfet du Val d’Oise a pris à son encontre une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Le 11 juillet 2022, M. D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 200-4, L. 233-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 3 novembre 2022, la préfète de l’Ain a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour la préfète et par délégation, par Mme B A, directrice de la citoyenneté et de l’intégration. Par arrêté du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain le 1er février 2022, la préfète de l’Ain a donné délégation à Mme B A pour signer, notamment, les décisions concernant l’admission au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. L’arrêté litigieux cite les textes dont il fait application, à savoir les articles L. 200-4, L. 233-1 et suivants et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fondant les demandes des titres de séjour de M. D, ainsi que les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant de la motivation en fait, le préfet rappelle la nationalité de M. D, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, ainsi que sa situation personnelle et familiale, notamment qu’il a déclaré être père d’une enfant de nationalité portugaise résidant en France et qu’il a exercé plusieurs activités salariées en France. L’arrêté expose également les éléments sur lesquels la préfète de l’Ain s’est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. D, est suffisamment motivé et cette motivation, qui n’est pas stéréotypée, démontre que la préfète de l’Ain a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : () 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (). « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ".
6. Les dispositions précitées, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes.
7. S’il est constant que M. D a la qualité de père d’une enfant ressortissante de l’Union européenne, née le 27 juin 2016, le requérant soutient toutefois ne pas résider avec son enfant, qui vit à Nice avec sa mère, et ne produit aucun justificatif permettant d’établir qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, M. D, qui n’établit pas assumer la charge de son enfant de nationalité portugaise, n’est pas fondé à se prévaloir de sa qualité de père d’un enfant mineur ressortissant de l’Union européenne en vue d’obtenir un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Malgré une mesure d’instruction envoyée en ce sens, M. D n’a pas produit les pièces jointes annoncées dans sa requête et il n’établit pas, par voie de conséquence, résider sur le territoire français depuis 2016, comme il le soutient. De plus, il est constant que son entrée sur le territoire est irrégulière et qu’il s’est maintenu de manière irrégulière sur ce territoire, malgré l’adoption d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 mars 2016. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. D est père d’une enfant de nationalité portugaise résidant en France, il ressort toutefois de ses propres dires qu’il vit séparé de la mère de cet enfant, avec laquelle son enfant réside, et il ne produit aucun document justifiant de l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec sa fille. Il ressort, en outre, de ses propres déclarations qu’il ne réside pas avec ses deux autres enfants, nés en France en 2017 et en 2022, et il ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’intensité de leur relation. Par suite, M. D n’établit pas qu’il possède des liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il aurait exercé des activités professionnelles entre 2011 et 2020, ne suffit pas à justifier d’une insertion sociale particulièrement stable, ancienne et intense en France, alors que le requérant n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, où il a résidé la majeure partie de son existence. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
11. La situation personnelle et familiale de M. D, telle qu’elle a été exposée au point 9, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la préfète de l’Ain a pu refuser d’admettre le requérant, à titre exceptionnel, au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la préfète s’est bornée à constater que la durée du séjour de l’intéressé résultait de son maintien illégal sur le territoire français, mais il ne ressort pas pour autant des termes de la décision attaquée qu’elle aurait entendu opposer le caractère irrégulier du séjour de requérant dans le cadre de l’appréciation des conditions posées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Si le requérant se prévaut de la résidence de ses trois filles en France, il n’établit pas que ses deux plus jeunes enfants auraient la nationalité française ou la citoyenneté européenne et la vocation à rester sur le territoire français, et il résulte de ce qui a été indiqué au point 9 qu’il n’atteste pas entretenir une relation particulièrement intense avec ses enfants. Ainsi, dès lors que la décision en cause n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer ses enfants mineurs du parent qui contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation, elle n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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