Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 26 juil. 2024, n° 2201711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Louis Brun Energie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022 sous le n° 2200974 et un mémoire enregistré le 3 mai 2024, la société Louis Brun Energie, représentée par Me Remy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Territoire de Belfort du 7 avril 2022 de rejet de la demande de fixation de la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages de la centrale hydroélectrique du C à Lepuix pour l’usage des eaux de La Savoureuse ;
2°) de déclarer qu’un droit fondé en titre est attaché aux ouvrages de la centrale hydroélectrique du C à Lepuix, dont la consistance légale ou puissance est de 220 kilowatts, résultant de l’utilisation d’un débit maximal dérivé de 1,38 m3 / seconde sous une hauteur de chute de 16,27 mètres ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les ouvrages de la centrale hydroélectrique du C sont représentés sur la Carte de Cassini, ce qui atteste de leur existence antérieurement à la Révolution française de 1789 et par conséquent de l’existence d’un droit fondé en titre, cette carte indique, en dérivation de la rivière la Savoureuse, au niveau du village à l’époque dénommé « Le Puis », une roue de moulin hydraulique qui permet de matérialiser l’existence lors de la réalisation des relevés d’un moulin utilisant la force hydraulique ;
— l’existence de ce droit fondé en titre a déjà été reconnu par une lettre de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) du Territoire de Belfort du 15 juin 2006 ; cette décision ne porte que sur l’existence du seul droit fondé en titre, et non sur titre, dont elle a expressément reconnu l’existence au bénéfice de l’ancienne centrale électrique du C ;
— la consistance légale ou puissance maximale brute du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du C à Lepuix doit être fixée à 220 kilowatts, résultant de la dérivation du débit maximal de 1,38m3 par seconde sous une chute de la dérivation de 16,27 mètres ;
— la décision portant refus de fixation de la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du C à Lepuix est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de respect du principe du contradictoire, le projet de décision tout comme les documents d’archives invoqués par l’administration ne lui ayant pas été transmis au préalable alors qu’aux termes des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, une décision constitutive d’une mesure de police et refusant une autorisation doit être motivée et ne peut intervenir qu’après que la personne concernée ait été en mesure de présenter des observations ; l’administration mettant en œuvre des pouvoirs de police environnementale en matière d’installations utilisant l’énergie hydraulique, et instruisant des demandes d’autorisation, de déclaration ou encore de porter à connaissance, doit, lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation environnementale ou de déclaration de travaux fondées sur les dispositions des articles L. 214-1 et L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, communiquer son projet de décision au préalable au pétitionnaire pour observation dans un délai généralement de quinze jours ; la reconnaissance par l’administration de l’existence d’un droit fondé en titre permet de considérer que l’ouvrage auquel est attaché ce droit bénéficie d’une autorisation administrative au titre du code de l’environnement, conformément aux dispositions de l’article L. 214-6 II précitées du même code, de sorte qu’a contrario le refus opposé à l’administration de reconnaître l’existence d’un tel droit revient à considérer que l’ouvrage ne bénéficie pas d’une autorisation au titre du code de l’environnement, or les dispositions de l’article L. 211-2 7° du code des relations entre le public et l’administration prévoient qu’un tel refus doit donner lieu à motivation et par conséquent à mise en œuvre d’une procédure contradictoire en application des dispositions de l’article L. 122-1 du même code ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit car elle procède au retrait,, largement au-delà du délai de quatre mois suivant son édiction, de la décision de la DDAF du 15 juin 2006 ;
— elle méconnaît les principes de droit applicables en matière d’extinction d’un droit fondé en titre à l’usage de l’eau, le droit d’usage de l’eau attaché aux ouvrages hydrauliques du C de Lepuix ne peut valablement être considéré comme éteint à raison des travaux de réaménagement dont l’exécution semble avoir été autorisée par l’administration en 1857.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet du Territoire de Belfort, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision en litige, qui répond à une demande présentée par la requérante le 8 février 2022, ne constitue ni une mesure de police, ni un refus d’autorisation, et, n’est pas soumise à ce titre aux dispositions des articles L. 122-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration comme le soutient la requérante ;
— la demande présentée le 8 février 2022 par la requérante n’est pas constitutive d’une autorisation environnementale ou d’une déclaration de travaux nécessitant la mise en œuvre spécifique d’une procédure contradictoire ;
— la décision en litige n’a pu procéder au retrait de celle qui serait intervenue le 15 juin 2006 faute qu’elles ne portent sur le même objet ;
— les ouvrages essentiels actuels ne sont plus ceux utilisés depuis la naissance du droit d’eau et fondé en titre rattaché au moulin Ruez, la requérante ne peut dès lors soutenir que le droit fondé en titre attaché au moulin Ruez bénéficie à la centrale hydroélectrique du C dès lors qu’il est éteint.
Une intervention de la société Hydrowatt a été enregistrée le 14 juin 2024 et non-communiquée.
Un mémoire présenté pour la société Louis Brun Energie a été enregistré le 15 juin 2024, et non communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2201711, et un mémoire enregistré le 3 mai 2024, la société Louis Brun Energie, représentée par Me Remy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 8 août 2022 portant opposition à la demande de remise en service de la centrale hydroélectrique du C à Lepuix ;
2)° de prendre acte, au visa de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement, de ce que la centrale hydroélectrique du C est remise en service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire, les documents d’archive dont le préfet entendait se prévaloir n’ayant pas été transmis, préalablement à son adoption, à la requérante ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car elle constitue un retrait illégal d’une décision administrative individuelle créatrice de droit intervenue le 15 juin 2006 et reconnaissant le bénéfice d’un droit fondé en titre en faveur de la requérante ;
— elle méconnaît les principes de droit applicables en matière d’extinction d’un droit fondé en titre à l’usage de l’eau, le droit fondé en titre d’origine d’ouvrages existants et faisant l’objet de travaux d’aménagements ne disparaissant pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le principe du contradictoire a été respecté, le projet d’arrêté préfectoral ayant été transmis le 29 juin 2022 à la requérante pour qu’elle puisse faire ses observations ; la demande de transmission de documents lui a été communiquée au-delà du délai imparti, et portait sur des documents publics dont les originaux sont consultables aux archives départementales du Territoire de Belfort ;
— la décision en litige n’a pu procéder au retrait de celle qui serait intervenue le 15 juin 2006 faute qu’elles ne portent sur le même objet ;
— les ouvrages essentiels actuels ne sont plus ceux utilisés depuis la naissance du droit d’eau et fondé en titre rattaché au moulin Ruez, la requérante ne peut dès lors soutenir que le droit fondé en titre attaché au moulin Ruez bénéficie à la centrale hydroélectrique du C dès lors qu’il est éteint.
Une intervention de la société Hydrowatt a été enregistrée le 14 juin 2024 et non-communiquée.
Un mémoire présenté pour la société Louis Brun Energie a été enregistré le 15 juin 2024, et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydroélectrique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— les observations de Me Remy, pour la société Louis Brun Energie, et de Mmes A et Derousseaux-Lebert, représentant le préfet du Territoire de Belfort.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Territoire de Belfort a été enregistrée le 21 juin 2024 dans les deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. La société Louis Brun Energie a acquis en 2018 un ensemble foncier sur la commune de Lepuix (90), connu sous le nom de « C ». Elle a déposé un dossier de déclaration de remise en service de la centrale hydroélectrique du C le 9 octobre 2020 auprès du préfet du Territoire de Belfort, complété les 17 avril et 15 septembre 2021. Par une décision du 7 avril 2022, le préfet du Territoire de Belfort, en réponse à un courrier de la société du 8 février 2022, a refusé de fixer la consistance légale de l’installation du C. Sous le n° 2200974, la société Louis Brun Energie demande l’annulation de la décision du 7 avril 2022 et saisit le tribunal d’un recours en interprétation tendant à ce que lui soit reconnu un droit fondé en titre attaché aux ouvrages de la centrale hydroélectrique du C pour l’usage des eaux de « La Savoureuse ». Sous le n° 2201711, la société requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2022 par lequel préfet du Territoire de Belfort a porté opposition à remise en service de la centrale hydroélectrique du C à Lepuix.
2. Les requêtes n°s 2200974 et 2201711 de de la société Louis Brun Energie présentent à juger des questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la décision du 7 avril 2022 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’interprétation :
3. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants » Selon le II de l’article L. 214-6 du même code : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ». Aux termes de l’article L. 214-10 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ». En vertu de l’article L. 181-17 du même code, ces décisions sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de plein contentieux de se prononcer tant sur l’existence du droit d’usage de l’eau fondé en titre que sur le maintien de ce droit.
S’agissant de l’existence d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre :
4. Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux. Une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date. La preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen, notamment par sa localisation sur la carte de Cassini datant du XVIIIème siècle. La force motrice produite par l’écoulement d’eaux courantes ne peut faire l’objet que d’un droit d’usage et en aucun cas d’un droit de propriété. Il en résulte qu’un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau. En revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit de prise d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit.
5. D’une part, pour soutenir que le site du C de Lepuix doit être regardé comme fondé en titre pour l’usage de l’énergie hydraulique de « La Savoureuse » en raison de son existence avant l’abolition des droits féodaux en 1789, la société Louis Brun Energie fait valoir, tout d’abord, que l’existence de prises d’eau de la centrale hydroélectrique du C est matérialisée sur la carte de Cassini par la présence de l’un des deux moulins rachetés par le propriétaire des Tissages du Pont en vue de leur édification.
6. Cependant, il résulte de l’instruction que le moulin identifié par la requérante sur cette carte n’est pas situé sur l’emplacement du site actuel du C de Lepuix mais se trouve en amont. Ainsi, la carte Cassini ne présente que le canal dit B, qui conflue avec « La Savoureuse » à proximité de l’emplacement actuel des bâtiments du C, et un seul moulin situé en amont du site de sorte que seuls le moulin et ce canal existaient en 1789. Il résulte du procès-verbal de récolement du 29 mars 1860 valant règlement d’eau, que, à l’issue des travaux réalisés selon l’autorisation accordée par arrêté préfectoral du 30 mai 1857, la direction de l’ancien canal B a été modifiée, les deux chutes de deux moulins ont été réunies en une seule, un nouveau canal a été établi avec un vannage de gardes comportant deux vannes d’au moins 40 centimètres de haut ainsi qu’avec une vanne de décharge.
7. La circonstance que la centrale hydro-électrique du C soit installée sur un emplacement différent de celui des moulins dont il est allégué qu’elle aurait hérité les droits est sans influence sur l’existence d’un droit fondé en titre dès lors que ce droit consiste en un droit d’usage de la force motrice de l’eau et qu’il est lié non aux ouvrages destinés à l’utilisation effective de la force motrice du cours d’eau mais à l’existence d’une prise d’eau et aux ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau. Cependant, dès lors que ces ouvrages essentiels n’ont pas perduré en leur état antérieur à la Révolution française et ont connu des modifications significatives et substantielles depuis la naissance du droit d’eau fondé en titre, le préfet du Territoire de Belfort est fondé à se prévaloir d’une extinction de ce droit.
8. La société Louis Brun Energie se prévaut également de la reconnaissance de ce droit fondé en titre par la lettre du 15 juin 2006 de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à un courrier de la société Hydrowatt, alors propriétaire du site, il a été indiqué qu’il était pris acte de l’existence d’un droit fondé en titre au bénéfice de l’ancienne centrale hydroélectrique implantée au C à Lepuix-Gy et du souhait de la société de transférer ce droit à son profit. Toutefois, si ces échanges révèlent que la société Hydrowatt a entendu se prévaloir d’un droit fondé en titre, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les services de l’Etat ne pouvaient, en 2006, que constater son extinction. Ainsi, à supposer même que le courrier du 15 juin 2006 « donnant acte » soit susceptible d’avoir une quelconque portée juridique, cette décision serait nulle et non avenue. Dès lors, la société Louis Brun Energie ne peut utilement se prévaloir dudit courrier pour se voir reconnaître un droit fondé en titre attaché aux ouvrages de la centrale hydroélectrique du C à Lepuix.
S’agissant de l’existence d’une autorisation antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydroélectrique :
9. Aux termes de l’article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydroélectrique : « Les entreprises autorisées à la date de la promulgation de la présente loi demeurent, pendant soixante-quinze ans, à compter de la même date, soumises au régime qui leur était antérieurement applicable (). / A l’expiration de la période de soixante-quinze ans, les entreprises visées au paragraphe précédent sont assimilées aux entreprises arrivant en fin de concession ou d’autorisation, sous réserve des dispositions ci-après applicables aux seules entreprises concessibles ».
10. En l’espèce, si les installations du C ont fait l’objet d’un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 30 mai 1857 ainsi que de deux procès-verbaux de récolement en date des 18 octobre 1859 et 29 mars 1960, valant règlement d’eau, il résulte de l’instruction que l’exploitation du site a cessé en 1987, et que, en l’absence de demande de renouvellement présentée au plus tard en 1994, l’autorisation d’exploitation de la force motrice de l’eau accordée le 30 mai 1857 est devenue caduque depuis 1994.
S’agissant de la consistance légale de l’ouvrage :
11. Dès lors que la société Louis Brun Energie ne dispose d’aucun droit d’usage de l’eau fondé en titre attaché aux installations du C à Lepuix et que celles-ci ne peuvent être regardées comme autorisées en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydroélectrique, elle ne peut utilement demander que soit fixée la consistance légale de son ouvrage.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales »
13. En l’espèce, dès lors que le préfet du Territoire de Belfort a statué sur une demande de la société requérante, il résulte des dispositions susvisées que la procédure d’adoption de la décision litigieuse n’était pas soumise à la procédure contradictoire à caractère général dont les modalités sont prévues par l’article L. 122-1 du même code. La société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas requise, selon les termes mêmes de cette disposition, lorsqu’il est statué sur une demande, ce qui est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen d’irrégularité tiré de l’absence de communication de décision doit être écarté comme inopérant.
14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ». Selon le VI de ce même article : « Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section ». Il résulte des termes même de l’article L. 214-6 du code de l’environnement précité que la reconnaissance d’un droit fondé en titre en faveur d’une installation emporte dispense d’autorisation environnementale. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions applicables aux autorisations environnementales, et notamment de l’obligation de communiquer le projet de décision au préalable au pétitionnaire pour observation dans un délai généralement de quinze jours, alors que le litige porte sur le refus de fixation de la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages de la centrale hydroélectrique du C à Lepuix pour l’usage des eaux de La Savoureuse, refus motivé par l’absence de démonstration de l’existence d’un droit fondé en titre détenu par la requérante. Par suite le moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur de droit en retirant la décision du 15 juin 2006 du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt doit être écarté, le courrier en cause ne pouvant être regardé comme une décision créatrice de droit.
17. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 7, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de droit applicables en matière d’extinction d’un droit fondé en titre à l’usage de l’eau doit être écarté.
Sur l’arrêté du 8 août 2022 :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
19. Il résulte de l’instruction, et ainsi que l’admet la société Louis Brun Energie, que par un courrier du 29 juin 2022 remis le 13 juillet suivant, les services préfectoraux lui ont adressé un projet d’arrêté faisant opposition à la remise en service de la centrale hydroélectrique du C à Lepuix en lui impartissant un délai de quinze jours pour présenter ses éventuelles observations. La société pétitionnaire a fait valoir ses observations, le 28 juillet 2022. Aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à l’administration de communiquer à la société Louis Brun Energie l’ensemble des éléments techniques et historiques lui ayant permis d’instruire la demande qu’elle avait présentée. Par ailleurs, si la requérante justifie avoir demandé communication de documents dès le 8 avril 2022 et que ces pièces ne lui ont été transmises que le 27 septembre 2022 postérieurement à l’adoption de la décision en litige, il résulte de l’instruction, d’une part, que cette demande de communication du 8 avril 2022 concerne la décision du préfet du Territoire de Belfort du 7 avril 2022 de rejet de la demande de fixation de la consistance légale du droit fondé en titre et non l’arrêté en litige du 8 août 2022, et, d’autre part, que ces pièces sont consultables aux archives départementales et par conséquent accessibles librement au public, de sorte que cette transmission tardive est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
20. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il est procédé au retrait illégal d’une décision administrative individuelle créatrice de droit intervenue le 15 juin 2006 et reconnaissant le bénéfice d’un droit fondé en titre en sa faveur.
21. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 7, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de droit applicables en matière d’extinction d’un droit fondé en titre à l’usage de l’eau doit être écarté.
22. Enfin, la décision attaquée n’étant pas entachée d’illégalité, il n’y a pas lieu de prendre acte, comme le sollicite la requérante, de la remise en service de la centrale hydroélectrique.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°s 2200974 et 2201711 présentées par la société Louis Brun Energie sont rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 2200974 et 2201711 présentées par la société Louis Brun énergie sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Louis Brun Energie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Territoire de Belfort et à la société Hydrowatt.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2200974-2201711
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