Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er déc. 2025, n° 2510267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre et 15 octobre 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier Vallée de la Maurienne, d’une part, de lui délivrer les attestations et justificatifs relatifs à la fin de son contrat de travail à savoir, son attestation France travail, son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, sa fiche de paie finale et le détail du calcul des indemnités de congés payés, et d’autre part, de procéder au versement de la somme due au titre de son indemnité compensatrice de congés payés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Vallée de la Maurienne les frais de l’instance.
Il soutient que :
- l’absence de délivrance de ses documents de fin de contrat ne lui permet pas de faire valoir ses droits à France travail ainsi que l’absence de versement des sommes dues qui constitue une privation de ressources immédiate et le place dans une situation précaire ;
- le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés est erroné ;
- les documents ont été communiqué de manière incomplète et tardive.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le Centre hospitalier Vallée de la Maurienne, représenté par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvue d’objet, M. C… a été destinataire, par courriel du 30 septembre 2025, de ce que la demande de communication de ses documents de fin de contrat de travail est en cours de traitement et qu’il lui a été transmis l’attestation France travail ainsi que son certificat de travail par courrier du 2 octobre 2025 ;
- la mesure sollicitée ne présente pas de caractère d’urgence et est dépourvu d’utilité.
- la demande de M. C… fait obstacle à l’exécution des décisions du 30 septembre 2025 puis du 2 octobre 2025 par lesquelles les documents les documents sollicités lui ont été transmis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat à durée déterminée signé le 30 juin 2025, M. C… a été recruté par le centre hospitalier Vallée de la Maurienne, du 30 juin 2025 au 29 septembre 2025, en qualité d’agent de restauration. Le contrat a pris fin le 8 août 2025. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier Vallée de la Maurienne de lui délivrer l’ensemble des documents liés à la fin de son contrat de travail, et de procéder au paiement de la somme dues au titre de l’indemnité de congés payés.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de celles produites en défense par le centre hospitalier Vallée de la Maurienne, qu’une partie des documents demandés, à savoir le certificat de travail pour la période du 30 juin 2025 au 29 septembre 2025, l’attestation destinée à France travail ainsi que les bulletins de salaires d’août et de septembre 2025, ont été communiqués au requérant par courrier du 2 octobre 2025. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet. Il n’y a plus d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 511-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d’une indemnité :
M. C… demande au juge des référés à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de lui verser la somme due au titre de son indemnité compensatrice de congés payés. Une telle mesure n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetée comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la communication des documents sollicités :
Les conclusions présentées par le requérant tendant à la communication de son reçu de solde pour tout compte, sa fiche de paie finale et le détail du calcul des indemnités de congés payés sont dépourvues d’urgence dès lors que d’une part, M. C… s’est vu délivrer les attestations et justifications qui lui permettent de faire valoir ses droits auprès de France Travail et, d’autre part, le requérant n’établit pas l’urgence à se voir délivrer les documents sollicités au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’injonctions doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
La présente instance ne comprenant aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Vallée de la Maurienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer les conclusions présentées par M. C… tendant à la communication de l’attestation France travail et de son certificat de travail.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions présentées par le centre hospitalier Vallée de la Maurienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et centre hospitalier Vallée de la Maurienne.
.
Fait à Grenoble, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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