Annulation 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juil. 2022, n° 2005736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2005736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2020, 24 août 2021 et 25 mars 2022, Mme B… A…, représentée par Me Lucas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2020 ou tout autre décision par laquelle la commune de Montpellier l’a placé en congé maladie ordinaire d’office ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de la placer dans une position administrative régulière sans qu’elle subisse de perte de rémunération ou de perte de droits à pension, pour la période de février 2020 au 19 avril 2021, ou à défaut, pour la période du 2 juin 2020 au 31 octobre 2020, dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; en effet, elle n’a été destinataire d’aucune autre décision l’informant de ce qu’elle était placée en congé maladie ordinaire d’office ; la décision du 2 juin 2020 dont se prévaut l’administration ne lui a pas été notifiée ; ainsi, l’attestation du 12 octobre 2020 lui fait grief ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle emporte retrait d’une décision créatrice de droit ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle a une portée rétroactive ;
- l’administration a méconnu son droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la commune de Montpellier, représentée par MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’attestation attaquée ne fait pas grief ; faute de produire la décision du 2 juin 2020 la plaçant en congé maladie ordinaire, la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moynier,
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lucas, pour Mme A…, et de Me Charre, pour la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, adjointe administrative principale de 2ème classe, exerçait ses fonctions d’agent d’accueil et d’instruction au service vie quotidienne de la commune de Montpellier. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 4 octobre 2019 jusqu’au 4 novembre 2019 suite à un accident dont elle a demandé qu’il soit reconnu imputable au service. Elle a été prolongée jusqu’au 4 février 2020. Après avoir été placée en autorisation spéciale d’absence pendant le premier confinement lié à la Covid-19, elle a été placée d’office, à compter du 2 juin 2020, en congé maladie ordinaire. Elle demande au tribunal d’annuler cette décision, qui aurait été relevée par l’attestation de position administrative qui lui a été délivrée le 12 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision en litige
Si Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2020 en ce qu’elle a révélé une décision la plaçant en congé maladie ordinaire depuis le 2 juin 2020, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 septembre 2020, dont il n’est pas établi qu’elle ait été notifiée à la requérante, le maire de Montpellier a pris une décision explicite la plaçant dans une telle position. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 30 septembre 2020.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Contrairement à ce que soutient la commune de Montpellier, la décision de placement en congé maladie ordinaire a pu être révélée à Mme A… par le courrier du 12 octobre 2020, qui bien qu’il ne constitue qu’une attestation l’informant de sa position administrative, était dès lors susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Et, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions à fin d’annulation de Mme A… devant être regardées comme dirigées contre la décision du 30 septembre 2020, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune.
En ce qui concerne le bien fondé des conclusions :
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) ». Aux termes de l’article 14 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ». Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans la position dont s’agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
Il ressort des mentions de la décision attaquée que la commune de Montpellier a décidé la mise en congé de maladie d’office de Mme A… en se fondant sur l’avis du comité médial du 28 avril 2020 et sur la circonstance que depuis le 2 juin 2020, date qui marque la fin de son autorisation spéciale d’absence liée à la Covid-19, elle n’a fourni aucun justificatif d’absence.
Or, il ressort de la fiche de visite médicale du 16 octobre 2019, que l’état de santé de Mme A… a été jugé incompatible avec son poste à la « vie quotidienne », mais compatible à tout autre poste administratif dès la fin de l’arrêt de travail. Le 22 janvier 2020, le médecin de prévention a conclu à ce que Mme A… pouvait reprendre le travail sur un poste qui restait à définir. Il a ainsi été mis fin à son arrêt de travail le 4 février 2020. Puis, après un bref retour sur son lieu de travail, où elle n’a pas exercé ses fonctions, elle a été placée en congés annuels du 13 février au 16 mars 2020 puis en autorisation spéciale d’absence du 17 mars au 1er juin 2020. Enfin, le 28 avril 2020, le comité médical a rendu un avis favorable à l’aptitude aux fonctions d’adjointe administrative, précisant que l’agent était seulement inapte à son poste. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la commune a effectivement recherché, avant de mettre Mme A… en congé de maladie d’office, si elle ne disposait pas d’un emploi vacant susceptible de permettre une mutation immédiate de l’intéressée sur des fonctions compatibles avec ses aptitudes médicales. Dès lors, bien que la pathologie de Mme A…, dûment constatée, ne lui permettait plus d’exercer ses fonctions antérieures et alors qu’il n’est pas établi qu’aucun autre emploi ne pouvait lui être proposé dans l’immédiat, le maire n’a pu légalement décider, par la décision attaquée du 30 septembre 2020 de placer Mme A… en congé de maladie d’office.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 30 septembre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la commune de Montpellier de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Montpellier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de faire application de ces dispositions et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 septembre 2020 du maire de Montpellier est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Montpellier de procéder au réexamen de la situation de Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montpellier versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Moynier, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022
La rapporteure,
C. Moynier
Le président,
V. Rabaté La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juillet 2022
La greffière,
B. Flaesch
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