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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2209921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 30 novembre 2023, Mme D F, épouse B, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses dernières écritures :
1) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme totale de 310 616,63 euros, en réparation du préjudice subi à la suite de l’opération effectuée le 24 octobre 2018 ;
2) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier régional universitaire de Lille n’a pas mis en œuvre les moyens adéquats pour prévenir le mauvais positionnement de la vis pédiculaire à la suite de l’opération chirurgicale d’arthrectomie bilatérale avec ostéosynthèse du 24 octobre 2018, ni agit avec la diligence requise pour la réparer une fois celle-ci constatée ;
— elle n’a pas été suffisamment informée des risques et de l’intérêt de cette opération, ainsi que des autres choix thérapeutiques possibles ;
— il découle de ces fautes, les préjudices suivants, qu’il convient d’indemniser en totalité sans faire application d’un taux de perte de chance dès lors que l’expert a déjà pris soin de ne quantifier que les préjudices strictement imputables :
* 16 389,35 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 3 558 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 14 500 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
* 104 917,28 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 110 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 3 252 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 7 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 37 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2023, 13 décembre 2023 et 12 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui rembourser la somme de 32 618,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son premier mémoire et la capitalisation des intérêts, au titre des débours définitifs exposés pour son assurée Mme B ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille est engagée du fait d’avoir utilisé des moyens techniques inadaptés pour réaliser l’opération chirurgicale de son assurée, d’un retard du diagnostic, ainsi que d’une mauvaise information sur les risques de complication et d’échec de l’intervention ;
— les débours définitifs correspondent à :
* 9 749,82 euros au titre des frais d’hospitalisation ;
* 706 euros au titre des frais médicaux ;
* 175,68 euros au titre des frais pharmaceutiques ;
* 21 859,62 euros d’indemnités journalières pour la période du 24 décembre 2018 au 29 avril 2020, dont au moins 75 % sont imputables aux fautes de l’établissement de santé ;
* 128,30 euros au titre des frais futurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2023 et 2 février 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me Ségard, conclut :
1°) à la limitation de l’indemnité due à Mme B au montant de 5'116,12 euros et de la somme due au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 200 euros ;
2°) à la limitation du montant des débours de la CPAM du Hainaut imputables à la faute à la somme de 4'985,61 euros et au rejet de sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme B a été informé des risques de l’opération du 24 octobre 2018 qui était inévitable vu son état de santé et en l’absence d’alternative ;
— l’erreur commise par le chirurgien lors de l’intervention ne présente pas un caractère fautif et les moyens techniques utilisés, à savoir un amplificateur de brillance, étaient adaptés au regard des bonnes pratiques en vigueur à la date de l’opération ;
— les fautes commises dans les retards de l’établissement de santé dans la constatation de son erreur et dans l’intervention pour la réparer, ont entrainé pour Mme B, compte tenu de son état antérieur, une perte de chance de 30 % de soigner ses lombalgies ;
— il convient de limiter, après application de ce taux de perte de chance de 30 %, l’évaluation des préjudices de la requérante, aux montants suivants :
* 180 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 1 067,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 598,72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 200 euros au titre des souffrances endurées ;
* 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 1 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, celui-ci ne dépassant pas les 5 % contrairement à ce qui a été évalué par l’expert ;
* 270 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— les demandes d’indemnisation de la requérante relatives aux frais de véhicule adapté, et d’assistance par tierce personne permanente, à l’incidence professionnelle, ainsi qu’aux préjudices d’agrément et d’impréparation, doivent être rejetées, car ces préjudices ne sont pas établis ;
— il convient de limiter les frais hospitaliers réclamés par la CPAM à la période du 30 octobre au 2 novembre 2018 ;
— il doit être déduit des frais médicaux, dix jours de soins infirmiers, trois mois de séances de rééducation bi-hebdomadaire en kinésithérapie et les bilans de surveillance post-opératoire des 7 novembre, 12 novembre et 15 décembre 2018 qui auraient été nécessaires même en l’absence de complication, ainsi que l’acte technique du 17 janvier 2020 et les analyses biologiques des 14 septembre et 5 septembre 2019 dont le lien avec l’intervention litigeuse n’est pas établi ;
— les frais de pansements post opératoires ne sont imputables aux complications médicales qu’à compter de la reprise chirurgicale du 29 novembre 2019 ;
— les frais d’appareillage ne sont pas imputables aux manquements reprochés ;
— les frais de transport du 2 novembre 2018, liés à la sortie d’hospitalisation, auraient été nécessaires même en l’absence de complication ;
— s’agissant des frais futurs, il convient de limiter les frais qui lui sont imputables au titre des consultations spécialisées au centre anti-douleur à 18,90 euros et à rejeter les frais de pharmacie en l’absence de lien de causalité avec les manquements reprochés ;
— il convient de retenir la somme de 4 918,41 euros au titre de l’indemnisation des indemnités journalières versées à son assurée.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mai 2024.
Par un courrier du 4 avril 2025, le tribunal a demandé à Mme B une pièce complémentaire sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, cette pièce a été produite le 14 avril 2025 et communiquée le 15 avril 2025.
Par un courrier du 22 avril 2025, le tribunal a demandé au centre hospitalier régional universitaire de Lille une pièce complémentaire sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, cette pièce a été produite le 12 mai 2025 et communiquée le lendemain. Des observations de la CPAM du Hainaut à cette pièce ont été enregistrées le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Me Zimmermann, représentant Mme B,
— les observations de Me Drancourt, substituant Me Ségard, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui souffre de façon récurrente d’une scoliose, de douleurs lombaires, d’une spondylolyse sur la 5e vertèbre et d’une arthrose lombaire, a vu ses douleurs s’aggraver en 2015, puis après une seconde grossesse. Son médecin traitant l’a orientée vers le service de neurochirurgie du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille. Celui-ci a, le 18 octobre 2018, fait le choix d’une ostéosynthèse percutanée sur l’articulation L5-S1, avec arthrectomie bilatérale qui a été effectuée le 24 octobre 2018. Après cette opération, Mme B a constaté des lombalgies importantes et des douleurs dans sa jambe droite, ainsi que des difficultés à marcher. Un scanner de contrôle réalisé le 26 octobre 2018 a révélé la mauvaise position d’une vis pédiculaire. Une opération de reprise a été faite le 29 octobre 2018 par le CHRU qui a permis un repositionnement correct de la vis. Mme B a indiqué toutefois que les douleurs lombaires persistaient, ainsi que son handicap à la jambe droite.
2. Mme B a saisi le 1er juillet 2020 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) qui a désigné le professeur E C, spécialiste en neurochirurgie, comme expert. Le rapport d’expertise a été remis le 29 juillet 2021. Sur la base de celui-ci, la CCI, réunie le 19 octobre 2021, a retenu une faute du CHRU de Lille responsable de 30 % des dommages subis par Mme B. Cette dernière a, par courrier du 26 septembre 2022, adressé une demande indemnitaire préalable au CHRU de Lille. L’assureur du centre hospitalier a, le 9 novembre 2022, fait une proposition d’indemnisation. Par la présente, Mme B qui a refusé l’offre de l’assureur du CHRU de Lille, demande que l’établissement hospitalier soit condamné à réparer son préjudice. En outre, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande au tribunal de condamner le CHRU de Lille à lui rembourser le montant des débours engagés pour son assurée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ». Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ».
En ce qui concerne l’opération chirurgicale du 24 octobre 2018 :
4. Mme B a été victime au cours de l’intervention d’ostéosynthèse, d’une erreur de visée pédiculaire lors de mise en place d’une vis sur la vertèbre L5 droite, qui a été l’origine d’une souffrance de la racine L5 droite. Il résulte de l’instruction que, contrairement aux conclusions expertales, il ne peut être reproché au CHRU de Lille d’avoir utilisé la technique de l’amplificateur de brillance pour vérifier la position de la vis pendant l’opération, plutôt que celle plus performante de la navigation assistée de type « O 'Arm », cette dernière étant encore peu répandue au moment des faits et n’étant disponible que dans un seul bloc au sein de l’établissement. Il n’est toutefois pas contesté que le CHRU a commis une faute en ne procédant pas tout de suite à un scanner de contrôle après l’intervention pour vérifier le positionnement de la vis. Ce n’est que le 26 octobre 2018, après que Mme B se soit plainte de l’existence de troubles sensitifs et d’une gêne motrice, que ce contrôle a été effectué et a permis de visualiser la mauvaise position de la vis. En outre le CHRU de Lille a commis une seconde faute en ne procédant que trois jours plus tard à l’opération de reprise qui permettra de corriger la mauvaise position de la vis. Par suite, les délais pris par le CHRU pour constater l’erreur du geste chirurgical effectué le 24 octobre 2018 et pour effectuer sa correction, sont constitutifs de fautes de la part du CHRU de Lille de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le défaut d’information :
5. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (). En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ».
6. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
7. Il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 18 octobre 2018 du docteur A et de l’interne Portella, dont Mme B a eu copie, que cette dernière a bénéficié à cette date, soit six jours avant la réalisation de l’opération litigieuse, d’une explication sur le déroulement de l’intervention d’ostéosynthèse percutanée L5-S1 avec arthrectomie bilatérale, ainsi que de ses bénéfices attendus et de ses risques. Par suite, la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité du CHRU de Lille pour défaut d’information.
Sur l’étendue de la réparation :
8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
9. Il résulte de l’instruction que Mme B présentait avant l’opération du 24 octobre 2018 des douleurs essentiellement lombaires, avec quelques irradiations douloureuses vers les membres inférieurs mais sans véritable radiculalgie. C’est à la suite de l’atteinte des tissus nerveux du fait du mauvais positionnement de la vis pendant près de six jours, que sont apparus les signes de souffrance radiculaire, les douleurs neuropathiques, ainsi que les troubles sensitifs, que l’intervention de reprise du 29 octobre 2018 n’a pas permis de faire disparaitre. L’expert, lorsqu’il a évalué les préjudices subis par Mme B, n’a bien pris en compte que ceux directement liés à cette atteinte radiculaire, qu’il a bien distingué des lombalgies persistantes liées à son état antérieur. II n’y a, dès lors, pas lieu de faire application d’un taux de perte de chance de soigner les lombalgies évolutives de la requérante, comme le soutient le CHRU, ce dommage n’ayant pas été retenu par l’expert dans son évaluation. Toutefois, il résulte de l’instruction que la faute du CHRU ne réside pas dans le mauvais positionnement initial de la vis lors de l’intervention du 24 octobre 2018, dont il n’est pas contesté par les parties sa qualification d’accident médical non fautif, mais d’une part, dans le défaut de contrôle radiographique en post opératoire immédiat qui aurait permis de repérer tout de suite cette erreur, et d’autre part, dans le retard pris pour réaliser l’opération de reprise. Ainsi, si les fautes commises par le CHRU n’ont pas entraîné directement les dommages dus à l’atteinte radiculaire, elles ont compromis les chances de Mme B d’échapper à leur aggravation. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de cette perte de chance en la fixant à 50 %.
Sur l’évaluation des préjudices :
10. Il résulte des conclusions du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté, que la date de consolidation doit être fixée au 29 avril 2020, soit environ dix-huit mois après le geste de reprise.
En ce qui concerne les préjudices de Mme B :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
11. En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. À ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé, dans les circonstances de l’espèce, à 16 euros pour une aide active non spécialisée.
12. Il résulte de l’instruction, que le besoin de Mme B d’une assistance par tierce personne non spécialisée avant consolidation, a été évalué pour la période du 3 novembre 2018 au 2 janvier 2019, soit 61 jours, à 5 heures par semaine. Si la requérante sollicite une réévaluation de ces besoins, il ne résulte pas de l’instruction que ceux-ci n’auraient pas été suffisamment évalués par l’expertise effectuée de façon contradictoire. Par suite, et au vu des modalités de calcul énoncées au point précédent, le besoin d’assistance par tierce personne temporaire peut être évalué à la somme de 393,46 euros, après application du taux de perte de chance de 50 % (16 x (412/365) x (5/7) x 61 x 0,5).
13. En second lieu, le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu’elle a subi. Ce montant doit en conséquence s’entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
14. Mme B travaillait au moment de son accident médical dans une banque en qualité de chargée de clientèle. Elle percevait, au regard du total des salaires perçus sur l’année 2017, dernière année où elle a pu travailler entièrement, un revenu annuel de 31'835,34 euros soit 87,22 euros par jour. Il convient de considérer qu’en l’absence de faute commise par le CHRU de Lille, la requérante aurait pu reprendre le travail à la date du 24 décembre 2018. Il s’ensuit que, pour la période comportant 492 jours du 24 décembre 2018 au 28 avril 2020, veille de consolidation, elle aurait dû percevoir la somme de 42 912,24 euros (87,22 x 492). Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B a perçu de son employeur sur le mois de décembre 2018, la somme de 904,51 euros, soit 233,42 euros pour la période du 24 au 31 décembre 2018 (904,51 x (8/31), pour l’année 2019 la somme de 18 430 euros, et du 1er janvier au 30 avril 2020, la somme de 4 051,60 euros, soit 3'984,63 euros pour la période du 1er au 28 avril 2020 (4 051,60 x (28/30)). Il s’ensuit qu’elle a subi une perte brute de 20'264,19 euros (42 912,24 – 233,42 – 18 430 – 3 984,63). Toutefois, il ressort du relevé des débours de la CPAM du Hainaut que Mme B a aussi reçu sur cette même période des indemnités journalières pour un montant de 21 859,62 euros. Par conséquent, la requérante n’ayant pas subi de perte nette de revenus, elle n’est pas fondée à solliciter du CHRU une indemnité à ce titre.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
15. En premier lieu, Mme B, par la seule production d’un bon de commande d’un véhicule d’occasion, ne justifie pas le besoin d’une boite automatique sur sa voiture, frais qui n’ont, par ailleurs, pas été mentionnés dans le rapport d’expertise.
16. En deuxième lieu, si la requérante soutient la nécessité d’avoir recours à une assistance par tierce personne à titre permanent, il ne résulte pas de l’expertise effectuée de façon contradictoire qu’il existerait un tel besoin en lien avec les complications de l’opération du 24 octobre 2018 qui n’est en outre pas davantage établi par un quelconque certificat médical.
17. En troisième lieu, si le rapport d’expertise conclut que Mme B peut toujours exercer une activité professionnelle, il précise que c’est sur des postes aménagés et adaptés, avec une limitation des déplacements professionnels. Il ne peut dès lors être contesté que l’accident médical survenu le 24 octobre 2018 a entrainé pour elle une augmentation de la pénibilité au travail et une restriction de ses possibilités d’évolution professionnelle, notamment au regard de sa situation professionnelle de chargé de clientèle dans un banque. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle due à une pénibilité accrue en l’évaluant à la somme de 5 000 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
18. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire total, pour la période du 24 octobre au 2 novembre 2018, soit 10 jours, correspondant à son hospitalisation en établissement. Elle a subi une incapacité évaluée à 50 % pour la période du 3 novembre 2018 au 2 janvier 2019, soit 61 jours, puis de 25 % pour la période du 3 janvier au 2 avril 2019, soit 90 jours et enfin de 20 % pour la période du 3 avril 2019 au 28 avril 2020, soit 392 jours. Toutefois, il ressort de ce même rapport que si Mme B avait bénéficié d’une prise en charge conforme, son incapacité totale aurait été de 6 jours et elle aurait subi une incapacité partielle de 10 % pendant la période du 3 novembre 2018 au 2 janvier 2019. En retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros pour une incapacité totale, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire imputable aux fautes commises par le CHRU de Lille en le fixant à la somme de 969,75 euros, après application du taux de perte de chance de 50 % ((10 – 6) x 15 x 0,5 + 61 x 15 x (0,50- 0,10) x 0,5 + 90 x 15 x 0,25 x 0,5 + 392 x 15 x 0,20 x 0,5).
19. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise que les souffrances de Mme B ont été évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7, correspondant à l’immobilisation, à la rééducation, aux douleurs et au retentissement moral. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la part de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 500 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
20. En troisième lieu, le préjudice esthétique temporaire de Mme B a été évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 7 en raison de ses problèmes de marche. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 350 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents :
21. En premier lieu, les conclusions du rapport d’expertise ont fixé à 15 % le déficit fonctionnel permanent de Mme B. Si comme le relève le CHRU de Lille, la requérante ne souffre plus de déficit moteur, ce taux a été évalué contradictoirement au regard de la radiculalgie, des troubles sensitifs, des douleurs neuropathiques et des conséquences psychologiques, que présentent toujours Mme B. Il n’y a dès lors pas lieu de le diminuer comme le soutient le CHRU. Ainsi, en tenant compte de ce taux et de son âge à la date de consolidation, à savoir 35 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 11 700 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
22. En deuxième lieu, au regard de la pathologie lombaire antérieure à la prise en charge litigieuse, il n’était plus possible pour la requérante de continuer de pratiquer la danse, et elle ne fait pas état d’une autre activité qu’elle aurait été contrainte d’arrêter. Par suite, la demande d’indemnisation de Mme B au titre de son préjudice d’agrément doit être rejetée.
23. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique permanent de Mme B a été évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 400 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
24. En quatrième et dernier lieu, dès lors que le CHRU de Lille n’a pas manqué à son devoir d’information, Mme B ne peut pas prétendre à la réparation du préjudice d’impréparation qu’elle invoque.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Lille doit être condamné à verser à Mme B une indemnité totale de 20'313,21 euros.
En ce qui concerne les débours de la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut :
26. En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut expose avoir pris en charge des frais d’hospitalisation du 30 octobre au 2 novembre 2018 d’un montant de 9 749,82 euros, des frais médicaux d’un montant de 706 euros pour la période du 25 janvier 2019 au 18 février 2021 et des frais pharmaceutiques pour la période du 2 novembre 2018 au 17 août 2023 d’un montant de 175,68 euros, incluant les frais d’antalgiques anti neuropathiques Laroxyl. Ces dépenses sont justifiées par le relevé des débours définitifs du 3 avril 2024 ainsi que par l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 28 mars 2024. Par suite, la CPAM du Hainaut est fondée à demander le remboursement de la somme de 5 315,75 euros au CHRU de Lille, après application du taux de perte de chance de 50 %.
27. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise que le suivi en centre antidouleurs est lié à 75 % à la prise en charge litigieuse. Par suite, la CPAM est fondée à demander le remboursement au CHRU de Lille de la somme de 45 euros à ce titre (120 x 0,75 x 0,5), après application du taux de perte de chance de 50 %. En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en charge à ce titre les frais liés au remboursement sur deux ans d’antalgiques anti neuropathiques Laroxyl qui figurent sur la liste des débours actualisée au 3 avril 2024 comme exposé au point précédent.
28. En troisième lieu, la CPAM du Hainaut a produit le relevé définitif des indemnités journalières de sécurité sociale versées à Mme B du 24 décembre 2018 au 29 avril 2020, pour un total de 21 859,62 euros. Toutefois, comme il a été exposé au point 14, la perte brute de revenu de son assurée sur cette période s’est élevée à 20'264,19 euros. Par suite, le CHRU n’étant tenu au remboursement des débours que dans la limite des conséquences dommageables de ses fautes, il y a lieu d’allouer à la CPAM du Hainaut la somme de 10 132,09 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
29. Il résulte de ce qui précède que la CPAM du Hainaut est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Dunkerque à lui verser une somme totale de 15'492,84 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
30. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
31. La CPAM du Hainaut a droit aux intérêts de la somme de 15'492,84 euros à compter du 10 janvier 2023, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 janvier 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
32. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. « Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : » Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
33. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Lille le versement à la CPAM du Hainaut de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Lille une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM du Hainaut et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à Mme B la somme de 20'313,21 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 15'492,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 10 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à Mme B la somme de 1 800 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, épouse B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209921
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