Annulation 15 février 2024
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2519507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 février 2024, N° 2319870 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour à la suite d’une injonction du tribunal du 15 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Son article R. 421-1 prévoit que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2319870 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 31 janvier 2022 par M. C… B…, et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C… B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, M. C… B… s’est vu délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 6 avril 2025. Il demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision implicite qui serait née du silence gardé par le préfet depuis cette date. Toutefois dès lors qu’une injonction faite au préfet de police de réexaminer la situation d’un étranger implique nécessairement qu’il adopte une décision expresse sur sa situation, seule à même d’établir qu’il a effectivement procédé à ce réexamen, le silence gardé par le préfet à la suite de l’injonction prononcée par le tribunal n’a pu faire naître une décision implicite de rejet, susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. En revanche, s’il s’y croit fondé, M. C… B… peut saisir le tribunal administratif de Paris dans le cadre d’un recours d’exécution du jugement du 15 février 2024, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… B…, qui est dirigée contre une décision inexistante, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Paris, le 19 février 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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