Tribunal administratif de Paris, 19 février 2026, n° 2519507
TA Paris
Annulation 15 février 2024
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TA Paris
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que le silence gardé par le préfet ne pouvait pas être considéré comme une décision implicite de rejet, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour

    La cour a considéré que la demande était dirigée contre une décision inexistante, ce qui rendait la requête manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet devait adopter une décision expresse suite à l'injonction, et que le silence ne pouvait pas être interprété comme un rejet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car elle était dirigée contre une décision qui n'existait pas.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que la demande était irrecevable, car elle ne pouvait pas être fondée sur une décision implicite de rejet.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2519507
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2519507
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 15 février 2024, N° 2319870
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Paris, 19 février 2026, n° 2519507